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Décision de justice · n° 024/2011

Société IPROBAT contre BAMBA Mamadou

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Le présent arrêt est rendu par la CCJA le 6 décembre 2011. Il concerne le pourvoi formé par la société IPROBAT. La requérante n’a pas fourni les pièces exigées par l’article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA. Le Greffier en chef a demandé la régularisation, qui n’a pas été effectuée. La CCJA déclare le pourvoi irrecevable. La société IPROBAT est condamnée aux dépens.

Ohadata J-13-145

POURVOI EN CASSATION – PERSONNE MORALE

PIÈCES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 28.4 DU RÈGLEMENT DE LA CCJA – OBSERVATION (NON) – ABSENCE DE RÉGULARISATION – IRRECEVABILITÉ DU RECOURS

De l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante, personne morale, n’a pas joint à sa requête des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, notamment :

  • Une copie des statuts de la société
  • Un extrait récent du registre de commerce
  • Toute autre preuve de son existence juridique
  • La preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet

La lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008 par le Cabinet EKDB, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite. Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable.

ARTICLE 28-4 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 059/2007/PC du 10 juillet 2007, Affaire : Société IPROBAT (Conseil : Cabinet EKDB, Avocats à la Cour) contre BAMBA Mamadou (Conseil : la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 34 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 51.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier en chef

Sur le pourvoi en date du 06 juillet 2007 enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 juillet 2007 sous le n° 059/2007/PC et formé par Maître G. ESSIS Mamen du Cabinet d’Avocats EKDB à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société IPROBAT, Société Civile Immobilière dont le siège est à Abidjan Plateau, rue du Commerce, 18 BP 784, dans la cause l’opposant à Mamadou BAMBA, ayant pour Conseil, la SCPA DOGUE Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, en cassation de l’Arrêt n° 902 rendu le 21 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :

  • En la forme :
  • Déclare recevable l’appel de la société IPROBAT ;
  • Au fond :
  • L’y dit mal fondée ;
  • L’en déboute ;
  • Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs ;
  • Condamne la société IPROBAT aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

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