Ohadata J-13-145POURVOI EN CASSATION – PERSONNE MORALE – PIECES PREVUES PARL’ARTICLE 28.4 DU REGLEMENT DE LA CCJA – OBSERVATION (NON) –ABSENCE DE REGULARISATION – IRRECEVABILITE DU RECOURSDe l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante, personnemorale n’a pas joint à sa requête, des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement deProcédure de la Cour de céans, notamment une copie des statuts de la société ou un extraitrécent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuveque le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à ceteffet ; la lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008 parle Cabinet EKDR, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite ; il y a donc lieu dedéclarer le recours irrecevable.ARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 059/2007/PC du 10 juillet2007, Affaire : Société IPROBAT (Conseils : Cabinet EKDB, Avocats à la Cour) contreBAMBA Mamadou (Conseil : la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à laCour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 34 ; Juris Ohada,2012, n° 1, Janvier-mars, p. 51La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier en chef ;Sur le pourvoi en date du 06 juillet 2007 enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 juillet2007 sous le n° 059/2007/PC et formé par Maître G. ESSIS Mamenet du Cabinet d’AvocatsEKDB à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société IPROBAT, Société CivileImmobilière dont le siège est à Abidjan Plateau, rue du Commerce, 18 BP 784, dans la causel’opposant à Mamadou BAMBA, ayant pour Conseil, la SCPA DOGUE Abbé YAO etAssociés, Avocats à la Cour,en cassation de l’Arrêt n° 902 rendu le 21 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :En la forme :- Déclare recevable l’appel de la société IPROBAT ;Au fond : - L’y dit mal fondée ;- L’en déboute ;- Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs ;- Condamne la société IPROBAT aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation en deuxbranches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique duDroit des Affaires ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il
Société IPROBAT contre BAMBA Mamadou
OHADA · Adoption : 5 janvier 2012
RésuméLe présent arrêt est rendu par la CCJA le 6 décembre 2011. Il concerne le pourvoi formé par la société IPROBAT. La requérante n’a pas fourni les pièces exigées par l’article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA. Le Greffier en chef a demandé la régularisation, qui n’a pas été effectuée. La CCJA déclare le pourvoi irrecevable. La société IPROBAT est condamnée aux dépens.
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