Base juridique africaine
Décision de justice · n° 024/2013

SOTROPAL c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), DRAMA KOFFI Jean Pierre et autres

OHADA · Adoption : 17 mai 2013

La CCJA constate qu’un administrateur non habilité ne peut délivrer un mandat spécial pour représenter la société. Le mandat d’avocat émanant de cette personne est ainsi invalide. Le pourvoi en cassation de la société est déclaré irrecevable. La Cour condamne la société aux dépens.

Ohadata J-15-24

SOCIÉTÉS COMMERCIALES – REPRÉSENTATION EN JUSTICE

ABSENCE DE VALIDITÉ DU MANDAT SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION EN JUSTICE

Délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal de la société et non habilité à cet effet – Irrecevabilité du recours en cassation.

Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA doit nécessairement émaner d’un représentant qualifié de la société, qui est, pour une société anonyme avec conseil d’administration, le président directeur général et, en cas d’empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles 465 et 468 de l’AUSCGIE.

Aucune disposition de l’AUSCGIE n’autorise un administrateur d’une société à la représenter sans mandat du conseil d’administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l’absence du représentant légal. Le mandat de représentation d’une société délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n’est pas valable, peu importe qu’il s’agisse d’un administrateur de ladite société. Il s’ensuit que le recours en cassation formé dans ces conditions est irrecevable pour violation des articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA.

Le contradictoire est respecté et le recours doit être examiné lorsque toutes les parties n’ont pas produit de mémoire en réponse nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu par leur(s) conseil(s).

Références

  • ARTICLE 465 AUSCGIE
  • ARTICLE 468 AUSCGIE
  • ARTICLES 23-1 ET 28-4 [DEVENU 28-5] DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 024/2013 du 18 avril 2013 ; Pourvoi n° 065/2008/PC du 28 juillet 2008 : Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL c/ 1) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 11-14.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :

  • MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2008 sous le n°065/2008/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à Cour, y demeurant Cocody- Les -II Plateaux, Boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL, dans la cause qui oppose cette dernière à :

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