Base juridique africaine
Décision de justice · n° 024/2013

SOTROPAL c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), DRAMA KOFFI Jean Pierre et autres

OHADA · Adoption : 17 mai 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
024/2013
Date d'adoption
17 mai 2013
Date de publication
17 mai 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméLa CCJA constate qu’un administrateur non habilité ne peut délivrer un mandat spécial pour représenter la société. Le mandat d’avocat émanant de cette personne est ainsi invalide. Le pourvoi en cassation de la société est déclaré irrecevable. La Cour condamne la société aux dépens.

1Ohadata J-15-24SOCIÉTÉS COMMERCIALES – REPRÉSENTATION EN JUSTICE – ABSENCE DEVALIDITÉ DU MANDAT SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION EN JUSTICEDELIVRE À UN AVOCAT PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LEREPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ ET NON HABILITÉ À CET EFFET –IRRECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION.Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement deprocédure de la CCJA doit nécessairement émaner d’un représentant qualifié de la société,qui est, pour une société anonyme avec conseil d’administration, le président directeurgénéral et en cas d’empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseild’Administration, conformément aux dispositions des articles 465 et 468 de l’AUSCGIE.Aucune disposition de l’AUSCGIE n’autorise un administrateur d’une société à lareprésenter sans mandat du conseil d’administration ou à se prévaloir de la qualité deDirecteur général en l’absence du représentant légal. Le mandat de représentation d’unesociété délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n’est pasvalable, peu importe qu’il s’agisse d’un administrateur de ladite société. Il s’ensuit que lerecours en cassation formé dans ces conditions est irrecevable pour violation des articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA.Le contradictoire est respecté et le recours doit être examiné lorsque toutes les partiesn’ont pas produit de mémoire en réponse nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu parleur(s) conseil(s).ARTICLE 465 AUSCGIEARTICLE 468 AUSCGIEARTICLES 23-1 ET 28-4 [DEVENU 28-5] DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DELA CCJA.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 024/2013 du 18 avril 2013 ;Pourvoi n° 065/2008/PC du 28 juillet 2008 : Société Tropicale des Allumettes diteSOTROPAL c/ 1) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côted’Ivoire dite BICICI, 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 11-14.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO JugeMamadou DEME Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; 2sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2008 sous len°065/2008/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à Cour, ydemeurant Cocody- Les -II Plateaux, Boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille, 1er étage,porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la Société Tropicale desAllumettes dite SOTROPAL, dans la cause qui oppose cette dernière à :1) la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoiredite BICICI, ayant pour conseil Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour demeurant àAbidjan-Plateau, Avenue Lamblin, Résidence MATCA, 5ème étage, porte 66, 04 BP2227 Abidjan 04 ;2) DRAMA KOFFI Jean Pierre, né en 1960 à Ouragahio, Mécanicien à Abidjan-Cocody ;3) KONE BAKARY, né en 1949 à Odiéné, Directeur Financier domicilié àAbidjan-Cocody ;4) KOUASSI N’DRI, né le 1er janvier 1951 à Kongonossou/Béoumi Mécanicien,domicilié à Abidjan-Marcory,5) ALLOU Gnary, né le 1er janvier 1951 à Kongonossou/Béoumi Responsablesection

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices