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Décision de justice · n° 024

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Succession S.

OHADA · Adoption : 29 mai 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
024
Date d'adoption
29 mai 2008
Date de publication
29 mai 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméL’affaire porte sur une ordonnance d’injonction de payer à la suite d’un rapport d’expertise bancaire contesté. La BICEC, condamnée, forme opposition. Le Tribunal la déclare déchue, estimant qu’elle n’avait pas rempli les formalités imposées par l’article 11 de l’Acte uniforme. La Cour d’Appel confirme. La CCJA constate la violation de l’article 11, casse l’arrêt entrepris et annule l’ordonnance d’injonction de payer. La BICEC est donc admise en son opposition. La Succession S. est condamnée…

Ohadata J-09-35RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION -FORMALITES DE SIGNIFICATION ET D’ASSIGNATION - OBSERVATION -DECHEANCE (NON).Viole l’article 11 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, une décision duTribunal qui a déclaré le débiteur déchu de son droit de former opposition et ordonnél’opposition de la formule exécution sur l’ordonnance d’injonction de payer, dès lors que ledébiteur poursuivi s’est conformé aux prescriptions des dispositions de l’article 11 suscité.En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a violé l’article 11 et son arrêt encourtla cassation.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 024 du 30 avril2008 – Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICECc/ Succession S.- Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 28. - Le recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 102.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 014/2005/PC du08 avril 2005 et formé par Maître Guy NOAH, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1913Yaoundé, au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargneet le Crédit dite BICEC, société anonyme dont le siège est situé à Douala, BP 1925, Avenuedu Général de Gaulle, dans une cause l’opposant à la Succession S., ayant pour ConseilMaître ESSOH Déborah, Avocat au Barreau de Cameroun, BP 6815, Yaoundé,en cassation de l’Arrêt n° 43/Civ. rendu le 22 octobre 2004 par la Cour d’Appel du Centre àYaoundé, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en chambre de conseil, en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit l’appel ;Au fond :- Confirme le jugement entrepris ;- Condamne la BICEC aux dépens distraits au profit de Maître ESSOH EIVANE, Avocataux offres de droit » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que DocteurSUNJIO Justin, pharmacien, avait bénéficié de son vivant d’un certain nombre de concours bancaires de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Cameroun diteBICIC ; que suite à son décès survenu le 24 mai 1994, la Succession S. a sollicité et obtenul’expertise comptable du compte du de cujus, par jugement avant-dire droit n° 567/ADDrendu le 10 septembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Mfoundi à Yaoundé ; quele rapport d’expertise concluait à un solde créditeur d’un montant de 259.497.914 FCFA enfaveur de la « Pharmacie française », enseigne sous laquelle le défunt exerçait son activité depharmacien ; que le 13 décembre 1999, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargneet le Crédit dite BICEC SA, subrogée dans les droits de la BICIC,

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