Base juridique africaine
Décision de justice · n° 024

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Succession S.

OHADA · Adoption : 29 mai 2008

L’affaire porte sur une ordonnance d’injonction de payer à la suite d’un rapport d’expertise bancaire contesté. La BICEC, condamnée, forme opposition. Le Tribunal la déclare déchue, estimant qu’elle n’avait pas rempli les formalités imposées par l’article 11 de l’Acte uniforme. La Cour d’Appel confirme. La CCJA constate la violation de l’article 11, casse l’arrêt entrepris et annule l’ordonnance d’injonction de payer. La BICEC est donc admise en son opposition. La Succession S. est condamnée…

Ohadata J-09-35

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - FORMALITÉS DE SIGNIFICATION ET D’ASSIGNATION - OBSERVATION - DÉCHÉANCE (NON)

Viole l’article 11 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, une décision du Tribunal qui a déclaré le débiteur déchu de son droit de former opposition et ordonné l’opposition de la formule exécution sur l’ordonnance d’injonction de payer, dès lors que le débiteur poursuivi s’est conformé aux prescriptions des dispositions de l’article 11 suscité.

En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a violé l’article 11 et son arrêt encourt la cassation.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 024 du 30 avril 2008 Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Succession S. Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 28. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 102.

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 014/2005/PC du 08 avril 2005 et formé par Maître Guy NOAH, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1913 Yaoundé, au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, société anonyme dont le siège est situé à Douala, BP 1925, Avenue du Général de Gaulle, dans une cause l’opposant à la Succession S., ayant pour Conseil Maître ESSOH Déborah, Avocat au Barreau de Cameroun, BP 6815, Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n° 43/Civ. rendu le 22 octobre 2004 par la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en chambre de conseil, en dernier ressort ; En la forme : - Reçoit l’appel ; Au fond : - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la BICEC aux dépens distraits au profit de Maître ESSOH EIVANE, Avocat aux offres de droit. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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