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Décision de justice · n° 025/2006

Monsieur LELL Emmanuel et Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d’Epargne et d’Investissement dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A.

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
025/2006
Date d'adoption
15 décembre 2006
Date de publication
15 décembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’une requête en rectification d’un arrêt. Une erreur matérielle avait été commise dans la mention du conseil de la défenderesse au pourvoi. La Cour rappelle que les erreurs matérielles affectant une décision, même définitive, peuvent être rectifiées. Elle reconnaît que le conseil de la banque est Maître PENKA Michel et non Maître Théodore KAMKUI. L’arrêt initial est donc rectifié en conséquence. La rectification, ses modalités et…

Ohadata J-08-104COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – ARRET DE LA CCJAENTACHE D’ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION DUDIT ARRÊT : OUI.Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision,même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction quil’a rendue.En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreurmatérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 002/2006 en date du 09 mars2006, en ce qui concerne la mention du Conseil de la défenderesse au pourvoi, qui estMaître PENKA Michel et non Maître Théodore KAMKUI ; il suit qu’il y a lieu de réparercette erreur.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2006 du 16 novembre2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Requête enregistrée le 23 août 2006,Affaire : - Monsieur LELL Emmanuel / - Société Camerounaise de Transformation diteSOCATRAF (Conseil : Maître Jackson Francis Ngnie KAMGA, Avocat à la Cour) c/ CaisseCommune d’Epargne et d’Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland FirstBank S.A. (Conseil : Maître PENKA Michel,Avocat à la Cour)– Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 64.- Le Juris Ohada, n° 2/2007, p. 6La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique 16 novembre 2006 où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur la requête enregistrée le 23 août 2006 au greffe de la Cour de céans et formée parMaître PENKA Michel, Conseil de la Caisse Commune d’Epargne et d’Investissement diteCCEI-Bank devenue Afriland First Bank, dont le siège est à Yaoundé (Cameroun),BP. 11834, dans une cause ayant opposé ladite banque à Monsieur LELL Emmanuel,commerçant demeurant à Douala (République du Cameroun) B.P. 110 et à la SociétéCamerounaise de Transformation dite SOCATRAF, lesquels ont pour Conseil MaîtreJackson Francis Ngnie KAMGA, Avocat à la Cour à Douala,en rectification de l’Arrêt n° 002/2006 du 09 mars 2006 dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse Commune d’Epargne etd’Investissement dite CCEI-Bank SA devenue Afriland First Bank SA ;Rejette le pourvoi formé par Monsieur LELL Emmanuel et la Société Camerounaise deTransformation dite SOCATRAF ;Condamne les requérants aux dépens ». Le requérant invoque à l’appui de sa requête le motif de la rectification tel qu’annexée auprésent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJEVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que Maître PENKA Michel, Conseil de la Caisse Commune d’Epargne etd’Investissement dite CCEI-BANK SA devenue Afriland First Bank SA, par requête en datedu 16 août 2006, sollicite de la Cour la rectification de l’Arrêt n° 002/2006 du 09 mars2006, lequel contient, selon lui, une erreur matérielle en ce qui concerne l’identité duConseil de la défenderesse au pourvoi, la CCEI-BANK devenue Afriland

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