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Décision de justice · n° 025/2007

HOTEL LES BOUKAROUS (Conseil : Maître NOMO BELLA Joachim) contre Succession HAPPY TINA Gabriel (Conseil : Maître TCHATCHOUA Gustave)

OHADA · Adoption : 30 juin 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
025/2007
Date d'adoption
30 juin 2007
Date de publication
30 juin 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par l’Hôtel Les Boukarous. Elle constate que l’Acte uniforme invoqué n’était pas en vigueur lors de la saisine du juge du fond. Les juges du fond n’ont pas appliqué ce texte et aucun moyen ne pouvait être soulevé à ce titre. Les conditions de compétence fixées par l’article 14 du Traité OHADA ne sont donc pas réunies. La Cour se déclare incompétente. Elle condamne l’Hôtel Les Boukarous aux dépens. La société Hôtel Les…

Ohadata J-08-215ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DE DROTI UNIFOREM OHADADANS LE LITIGE.COMPÉTENCE DE LA COUR DE CÉANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14,ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que l’Acte uniformerelatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique,entré en vigueur le 1er janvier 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de laRépublique du Cameroun, le 27 novembre 1995, date à laquelle les juges du fondétaient saisis du contentieux, et qu’il ne pouvait de ce fait, être applicable. Dans cecontexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte uniformeinvoqué n’avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond par le requérant.Dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14,sus énoncé n’étant pas réunis, il échet de se déclarer incompétent.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADACour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 025/2007 du 31 mai 2007,Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n° 040/2005/PC du 22 août 2005,Affaire : HOTEL LES BOUKAROUS (Conseil : Maître NOMO BELLA Joachim,Avocat à la Cour) contre Succession HAPPY TINA Gabriel (Conseil : MaîtreTCHATCHOUA Gustave, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 –Janvier/Juin 2007, p. 17.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 31 mai 2007, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 040/2005/PC du22 août 2005 et formé par Maître NOMO BELLA Joachim, Avocat au Barreau duCameroun, BP 5792 Yaoundé Nlongkak, agissant au nom et pour le compte del’Hôtel Les Boukarous, dans une cause l’opposant à la Succession HAPPY TINAGabriel, ayant pour Conseil Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat au Barreau duCameroun, BP 7831 Yaoundé,en cassation de l’Arrêt n° 376/Civ rendu le 19 juillet 2000 par la Cour d’Appel duCentre à Yaoundé au Cameroun, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civileet commerciale en appel et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit la succession HAPPY TINA Gabriel en son appel ; Au fond :- L’y dit fondée ;- Infirme en conséquence, le jugement entrepris ;Evoquant et statuant à nouveau :- Déclare Hôtel Les Boukarous non fondé en sa demande ;- Le condamne aux entiers dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de

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