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Décision de justice · n° 025/2009

KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI – AKRAH Bilal

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
025/2009
Date d'adoption
29 mai 2009
Date de publication
29 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a statué sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La requérante n’a pas produit les pièces exigées dans le délai d’un mois pour régulariser le recours. Le pourvoi a donc été jugé irrégulièrement formé. Il a été déclaré irrecevable. Les dépens ont été mis à la charge de la requérante. L’arrêt a été rendu le 30 avril 2009. L’affaire concernait Madame KEBE et la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire…

Ohadata J-10-51RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DU REGLEMENTDE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DEL’OHADA : NON.Par lettre n° 534/2004/G5 reçue le 25 novembre 2004 par Maître OBIN Georges Roger,Avocat de la requérante, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité celui-ci, enapplication de l’article 28 susvisé, à produire, en vue de la régularisation du recours, dans undélai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée, neuf (09) exemplairesdu recours ainsi que le mandat à lui donné par la requérante pour la représenter devant laCour de céans. L’Avocat susnommé n’a pas procédé à la régularisation dudit recours dans ledélai d’un mois que lui avait imparti le Greffier en chef et qui était expiré depuis le26 décembre 2004 ; d’où il suit que le pourvoi étant irrégulièrement formé est irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 025/2009 du 30 avril 2009,Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 109/2004/PC du 11 octobre 2004 –Affaire : KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle (Conseil : Maître OBINGeorges Roger, Avocat à la Cour) contre - Société Générale de Banques en Côte d’Ivoiredite SGBCI – AKRAH Bilal (Conseils : Maîtres DOGUE-ABBE YAO et Associés,Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 13.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2004, sous le numéro109/2004/PC et formé par Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, Indénié, 3 Rue des Avodires, 20 BP 1355 Abidjan 20, agissant au nom et pour lecompte de Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle, étudiante, demeurant àRouen (France) dans la cause qui oppose celle-ci à la Société Générale de Banques en Côted’Ivoire dite SGBCI, sise à Abidjan Plateau, 5-7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355Abidjan 01 et à Monsieur AKRAH BilaI, Commerçant, demeurant à Treichville, avenue 9,rue II, Immeuble Adjamé, 05 BP 2314 Abidjan 05, ayant pour Conseils Maîtres DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174Abidjan 01,en cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 1180 rendu le 07 novembre 2003 par la Courd’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs :En la forme :Déclare KEBE SARATA Dorothée irrecevable en son appel relevé du jugement n° 367 rendule 21 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan ;Au fond :L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :Vu le Traité relatif

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