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Décision de justice · n° 025/2010

Société AMAR TALEB dite SATA contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
025/2010
Date d'adoption
7 mai 2010
Date de publication
7 mai 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré le juge des référés incompétent pour connaître des contestations relatives à une saisie-attribution. Elle considère que la mesure d’exécution forcée relève de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation sont annulés pour défaut de mentions légales. La mainlevée de la saisie est ordonnée au profit de la société SATA. Le…

Ohadata J-12-47RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.RECEVABILITE DU POURVOI DU FAIT DE L’INVOCATION, AU SOUTIENDUDIT POURVOI, D’UN TEXTE DE DROIT INTERNE : OUI.VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE AU REGARD DE L’ARTICLE 157 DEL’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE : OUI.NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE : OUI.MAINLEVEE DE LA SAISIE : OUI.DEMANDE D’UNE SOMME A TITRE DE PROVISION EN APPLICATION DEL’ARTICLE 171 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : SANS OBJET.ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJAARTICLE 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJAARTICLE 124 AUSCGIEARTICLE 259 AUSCGIEARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 169 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVEARTICLE 171 AUPSRVESi l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou ladémission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du créditmobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’uneformalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification desstatuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé lasituation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, toutintéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, dedesigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ». En l’espèce, leReceveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que luioffrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut seprévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce etdu Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit DirecteurGénéral, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentantqualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donnermandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuitque cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité deMonsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit êtrerejetée. La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation,contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur laviolation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il n’est pas fait état, en tant que grief, dela violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suitque cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur aupourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.Pour confirmer l’Ordonnance n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés duTribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey qui s’était en la cause déclaréincompétent, l’arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que «

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