Ohadata J-12-47
RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.
- Recevabilité du pourvoi du fait de l’invocation, au soutien dudit pourvoi, d’un texte de droit interne : OUI.
- Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : CASSATION.
- Nullité du procès-verbal de saisie au regard de l’article 157 de l’Acte uniforme sus indiqué : OUI.
- Nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie : OUI.
- Mainlevée de la saisie : OUI.
- Demande d’une somme à titre de provision en application de l’article 171 de l’Acte uniforme précité : SANS OBJET.
Articles cités
- Article 28-1 Règlement de Procédure de la CCJA
- Article 28-4 Règlement de Procédure de la CCJA
- Article 124 AUCIE
- Article 259 AUCIE
- Article 33 AUPSRVE
- Article 49 AUPSRVE
- Article 153 AUPSRVE
- Article 157 AUPSRVE
- Article 169 AUPSRVE
- Article 170 AUPSRVE
- Article 171 AUPSRVE
Si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ».
En l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci.
Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuit que cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée.