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Décision de justice · n° 025/2011

SOMAIR SA contre Moussa IDI

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
025/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméMoussa IDI a procédé à une saisie-vente sur les biens de la SOMAIR SA pour exécuter un jugement social. La société conteste la validité de la saisie, invoquant les articles 92 et 100 de l’Acte uniforme. La Cour relève que l’erreur sur le montant ne cause pas la nullité de la saisie au regard de l’article 92. Elle constate également que les mentions imposées par l’article 100 sont inscrites en gras de manière apparente. Par conséquent, elle rejette le pourvoi de la SOMAIR SA et la condamne aux…

Ohadata J-13-151SAISIE VENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 92 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJETSAISIE VENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 100-6) ET 7) DE L’ACTEUNIFORME SUSVISE : REJET.D’une part, la Cour d’Appel a estimé à juste raison que, nonobstant la gratuité de laprocédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère des fraisauxquels il faut nécessairement faire face ; d’autre part, la jurisprudence de la Cour de céansvisée ci-dessus concerne la saisie-attribution des créances régie par les dispositions desarticles 153 à 172 dudit Acte uniforme, et dont les formalités prescrites à peine de nullité nesont pas les mêmes que pour la saisie-vente réglementée par les articles 91 à 152 ;A l’analyse, les dispositions de l’article 92 dont la violation est invoquée ne laissant pasapparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour dessommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu’àdue concurrence ; ainsi, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions[sus énoncées] de l’Acte uniforme.Pour rejeter le grief tiré de la violation de l’article 100-6) et 7), la Cour d’Appel faitremarquer qu’il résulte de l’examen de l’acte de saisie que, lesdites mentions sont inscrites encaractères très apparents (en gras), ce qui les distingue à première vue, des autres écritures ;il s’ajoute à ce constat que, ces mentions sont non seulement transcrites en gras, maiségalement sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui,même si elles sont aussi transcrites en gras, ne sont pas de nature à en altérer le caractèreapparent exigé par la loi, dans le but d’information du débiteur.ARTICLE 92 AUPSRVEARTICLE 100 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 069/2007/PC/ du 08/08/2007,Affaire : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR SA (Conseil : Maître IssoufBAADHIO, Avocat à la Cour) contre Moussa IDI. – Recueil de Jurisprudence n° 17(Juillet – Décembre 2011), p. 61 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 49La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi reçu le 08 août 2007 et enregistré au greffe de la Cour de céans, sous len° 069/2007/PC du 08 août 2007 et formé par Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour, aunom et pour le compte de la Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR SA, ayant son siège social à l’immeuble SONARA 1, BP 12910 Niamey, dans la cause l’opposant à Moussa IDI,demeurant à Niamey,en cassation de l’Arrêt n° 51 du 18 avril 2007 de la Cour d’Appel de Niamey (Niger), dont ledispositif est le suivant :« ... Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort :- Reçoit l’appel de la

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