Base juridique africaine
Décision de justice · n° 025/2011

SOMAIR SA contre Moussa IDI

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Moussa IDI a procédé à une saisie-vente sur les biens de la SOMAIR SA pour exécuter un jugement social. La société conteste la validité de la saisie, invoquant les articles 92 et 100 de l’Acte uniforme. La Cour relève que l’erreur sur le montant ne cause pas la nullité de la saisie au regard de l’article 92. Elle constate également que les mentions imposées par l’article 100 sont inscrites en gras de manière apparente. Par conséquent, elle rejette le pourvoi de la SOMAIR SA et la condamne aux…

Ohadata J-13-151

SAISIE VENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 92 DE L’ACTE UNIFORME

PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET

SAISIE VENTE - VIOLATION DE L’ARTICLE 100-6) ET 7) DE L’ACTE UNIFORME SUSVISE : REJET

D’une part, la Cour d’Appel a estimé à juste raison que, nonobstant la gratuité de la procédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère des frais auxquels il faut nécessairement faire face. D’autre part, la jurisprudence de la Cour de céans visée ci-dessus concerne la saisie-attribution des créances régie par les dispositions des articles 153 à 172 dudit Acte uniforme, et dont les formalités prescrites à peine de nullité ne sont pas les mêmes que pour la saisie-vente réglementée par les articles 91 à 152.

À l’analyse, les dispositions de l’article 92 dont la violation est invoquée ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu’à due concurrence. Ainsi, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions [sus énoncées] de l’Acte uniforme.

Pour rejeter le grief tiré de la violation de l’article 100-6) et 7), la Cour d’Appel fait remarquer qu’il résulte de l’examen de l’acte de saisie que, lesdites mentions sont inscrites en caractères très apparents (en gras), ce qui les distingue à première vue des autres écritures. Il s’ajoute à ce constat que ces mentions sont non seulement transcrites en gras, mais également sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui, même si elles sont aussi transcrites en gras, ne sont pas de nature à en altérer le caractère apparent exigé par la loi, dans le but d’information du débiteur.

ARTICLE 92 AUPSRVE

ARTICLE 100 AUPSRVE

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 069/2007/PC/ du 08/08/2007, Affaire : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Moussa IDI. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 61 ; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 49.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :

  • Messieurs Ndongo FALL, Président, rapporteur,
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge,
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Texte intégral

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