Base juridique africaine
Décision de justice · n° 025

Société Amar Taleb dite SATA c/ Receveur des Impôts de Zinder

OHADA · Adoption : 7 mai 2010

Le défendeur n’ayant pas régularisé la nomination du nouveau Directeur général, il ne peut se prévaloir de l’absence d’inscription dudit Directeur général au RCCM. Le Directeur général a qualité pour donner mandat à l’avocat pour saisir la CCJA. Le juge des référés est compétent pour juger la contestation afférente à la saisie-attribution. Le procès-verbal de saisie est nul pour défaut de mention des intérêts échus et de ceux à échoir. Le procès-verbal de dénonciation est nul pour mention…

Ohadata J-11-69

SOCIETES COMMERCIALES ET GIE

  • Désignation du nouveau DG – Inscription du nouveau DG au RCCM (non) – Régularisation – Possibilités supplétives offertes à tout intéressé – Accomplissement par le défendeur (non) – Absence de sanction – Défendeur pouvant se prévaloir du défaut d’inscription (non) – Nouveau DG ayant la qualité de représentant qualifié (oui) – Habilité à donner mandat à un avocat pour saisir la CCJA (oui).

RECOURS EN CASSATION

  • Moyen :
  • Violation de l’article 307 alinéa 9 du Titre IV du régime fiscal et domanial nigérien (non)
  • Violation des articles de l’AUPRSVE (oui)
  • Rejet de l’exception d’irrecevabilité.

VOIES D’EXECUTION

  • Saisie-attribution des créances :
  • Contestations – Contestations relatives à la régularité de la mesure d’exécution forcée et non les modalités de recouvrement même de l’impôt – Juridiction compétente – Compétence du juge des référés (oui).
  • Acte de saisie – Mention – Intérêts échus – Omission – Nullité du procès-verbal de saisie (oui).
  • Acte de dénonciation – Mention – Délai des contestations – Erreur – Erreur équivalant à l’absence d’indication dudit délai (oui) – Nullité du procès-verbal de dénonciation (oui).
  • Nullité des procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie – Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée.

Le défendeur n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait l’article 19 de l’AUPRSVE, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur général au RCCM et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Par conséquent, ledit Directeur général est bien le représentant qualifié, spécifié à l’article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un avocat pour saisir du présent recours la CCJA. L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du nouveau Directeur général doit être rejetée, car non fondée.

L’exception d’irrecevabilité du défendeur doit être rejetée dès lors que les moyens se fondent sur la violation des articles de l’AUPRSVE et qu’il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307 alinéa 9 du Titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien.

Le juge des référés est bien compétent pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la mise en œuvre d’une saisie-attribution des créances régie par l’AUPRSVE, dès lors que les présentes contestations concernent la régularité de la mesure d’exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l’impôt, lequel induit des procédures spécifiques et différentes relevant du droit interne. C’est donc à tort que le premier juge, juge de l’urgence dans l’ordre juridique et judiciaire nigérien, a déclaré « n’y avoir lieu à référé ». En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a exposé sa décision à la cassation.

Texte intégral

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