Ohadata J-11-69SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – DESIGNATION DU NOUVEAU DG –INSCRIPTION DU NOUVEAU DG AU RCCM (NON) – REGULARISATION –POSSIBILITE SUPPLETIVES OFFERTES A TOUT INTERESSE –ACCOMPLISSEMENT PAR LE DEFENDEUR (NON) – ABSENCE DE SANCTION –DEFENDEUR POUVANT SE PREVALOIR DU DEFAUT D’INSCRIPTION (NON) –NOUVEAU DG AYANT LA QUALITE DE REPRESENTANT QUALIFIE (OUI) – DGHABILITE A DONNER MANDAT A UN AVOCAT POUR SAISIR LA CCJA (OUI).RECOURS EN CASSATION – MOYEN – VIOLATION DE L’ARTICLE 307 ALINEA9 DU TITRE IV DU REGIME FISCAL ET DOMANIAL NIGERIEN (NON) –VIOLATION DES ARTICLES DE L’AUPSRVE (OUI) – REJET DE L’EXCEPTIOND’IRRECEVABILITE.VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES –CONTESTATIONS – CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DE LAMESURE D’EXECUTION FORCEE ET NON LES MODALITES DURECOUVREMENT MEME DE L’IMPOT – JURIDICTION COMPETENTE –COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DESAISIE – MENTION – INTERETS ECHUS – OMISSION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DEDENONCIATION – MENTION – DELAI DES CONTESTATIONS – ERREUR –ERREUR EQUIVALANT A L’ABSENCE D’INDICATION DUDIT DELAI (OUI) –NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – NULLITEDES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE –NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – MAINLEVEE.Le défendeur n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offraitl’article 19 de l’AUPRSVE, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir dudéfaut d’inscription du nouveau Directeur général au RCCM et conclure au défaut de qualitéde celui-ci. Par conséquent, ledit Directeur général est bien le représentant qualifié, spécifiéà l’article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un avocatpour saisir du présent recours la CCJA. L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualitédu nouveau Directeur général doit être rejetée, car non fondée.L’exception d’irrecevabilité du défendeur doit être rejetée dès lors que les moyens sefondent sur la violation des articles de l’AUPSRVE et qu’il n’est pas fait état, en tant quegrief, de la violation de l’article 307 alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanialnigérien.Le juge des référés est bien compétent pour connaître des contestations élevées dansle cadre de la mise en œuvre d’une saisie-attribution des créances régie par l’AUPSRVE, dèslors que les présentes contestations concernent la régularité de la mesure d’exécution forcéeet non les modalités du recouvrement même de l’impôt lequel induit les procéduresspécifiques et différentes relevant du droit interne. C’est donc à tort que le premier juge, jugede l’urgence dans l’ordre juridique et judiciaire nigérien, a déclaré « n’y avoir lieu àréféré ». En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a exposé sa décision à la cassation.Le procès-verbal de saisie doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne contient pas, enapplication de l’article 157 de l’AUPSRVE, les intérêts échus, majorés d’une provision pourles intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.La mention fausse ou erronée équivalant à l’absence d’indication du délai decontestation, le procès-verbal de dénonciation doit être déclaré nul.Il échet de déclarer la saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée, dèslors les procès-verbaux de
Société Amar Taleb dite SATA c/ Receveur des Impôts de Zinder
OHADA · Adoption : 7 mai 2010
RésuméLe défendeur n’ayant pas régularisé la nomination du nouveau Directeur général, il ne peut se prévaloir de l’absence d’inscription dudit Directeur général au RCCM. Le Directeur général a qualité pour donner mandat à l’avocat pour saisir la CCJA. Le juge des référés est compétent pour juger la contestation afférente à la saisie-attribution. Le procès-verbal de saisie est nul pour défaut de mention des intérêts échus et de ceux à échoir. Le procès-verbal de dénonciation est nul pour mention…
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