Ohadata J-08-98- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – TIERCE OPPOSITION -COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURCONNAÎTRE D’UN RECOURS EN TIERCE OPPOSITION : OUI- RECEVABILITÉ DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION : OUI- ABSENCE DE PREJUDICE CAUSE AU TIERS OPPOSANT PAR LA DECISION ATTAQUEE- DEMANDE EN TIERCE OPPOSITION DEVANT LA COUR DE CÉANS NON FONDÉE.- En exerçant un recours en tierce opposition devant la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage, aux motifs qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n° 024/2004du 17 juin 2004 et que celui-ci a préjudicié à ses droits, Madame ABOA ACHOUMOU Etiennes’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du Règlement de procédure de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage.- En l’espèce, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne ayant bien spécifié dans sa requête que satierce opposition est dirigée contre l’Arrêt n° 024/2004 du 17 juin 2004 rendu par la Cour decéans, que ledit arrêt préjudicie à ses droits, pour avoir rejeté le recours en annulation formécontre l’Arrêt n° 232/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ayant rejeté lepourvoi en cassation formé par son époux contre le Jugement d’adjudication n° 262 du 19 avril1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan attribuant l’immeuble litigieux à MonsieurSANGARE Souleymane, qu’elle fait observer que si ledit immeuble devait revenir à unepersonne autre qu’elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés,et enfin, qu’elle déplore n’avoir pas été appelée à l’instance ayant abouti audit arrêt de la Courde céans, faute d’avoir été informée de l’existence de celle-ci, les éléments ci-dessus indiquéssont conformes aux prescriptions de l’article 47-2 du Règlement de procédure de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage ; d’où il suit que le recours en tierce opposition de MadameABOA ACHOUMOU Etienne est recevable.- L’arrêt de la Cour de céans objet du présent recours en tierce opposition, qui a seulementprononcé l’irrecevabilité d’un recours en annulation, sur le fondement de l’article 18 du Traitéinstitutif de l’OHADA, contre l’arrêt de la Cour Suprême de COTE d’IVOIRE, n’a nullementstatué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux àune tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante surcelui-ci. Dans ces circonstances, c’est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait quele recours formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdreobligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient étéexaminés par la Cour de céans... », alors même que le cadre spécifique de la saisine susévoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ounon avec celui auquel prétend la requérante. Dès lors, l’arrêt attaqué n’ayant pas préjudicié auxdroits et intérêts de cette dernière, il échet par conséquent, de déclarer sa demande en tierceopposition non fondée et de l’en débouter.ARTICLE 47-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 47-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2006 du 16 novembre
Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE c/ Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI / SANGARE Souleymane / ABOA ACHOUMOU Etienne
OHADA · Adoption : 15 décembre 2006
RésuméLa requérante forme un recours en tierce opposition contre un arrêt de la CCJA qu’elle estime lui porter préjudice. La Cour constate qu’elle n’a pas statué sur la propriété du bien litigieux, mais seulement prononcé l’irrecevabilité d’un recours en annulation. Aucun droit de la requérante n’a donc été affecté par la décision contestée. La tierce opposition est jugée recevable en la forme mais non fondée sur le fond. La demande est rejetée et la requérante est condamnée aux dépens.
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