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Décision de justice · n° 026/2006

Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE c/ Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI / SANGARE Souleymane / ABOA ACHOUMOU Etienne

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

La requérante forme un recours en tierce opposition contre un arrêt de la CCJA qu’elle estime lui porter préjudice. La Cour constate qu’elle n’a pas statué sur la propriété du bien litigieux, mais seulement prononcé l’irrecevabilité d’un recours en annulation. Aucun droit de la requérante n’a donc été affecté par la décision contestée. La tierce opposition est jugée recevable en la forme mais non fondée sur le fond. La demande est rejetée et la requérante est condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-98

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

TIERCE OPPOSITION

  • COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POUR CONNAÎTRE D’UN RECOURS EN TIERCE OPPOSITION : OUI
  • RECEVABILITÉ DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION : OUI
  • ABSENCE DE PRÉJUDICE CAUSÉ AU TIERS OPPOSANT PAR LA DÉCISION ATTAQUÉE
  • DEMANDE EN TIERCE OPPOSITION DEVANT LA COUR DE CÉANS NON FONDÉE

En exerçant un recours en tierce opposition devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, aux motifs qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n° 024/2004 du 17 juin 2004 et que celui-ci a préjudicié à ses droits, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne s’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

En l’espèce, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne ayant bien spécifié dans sa requête que sa tierce opposition est dirigée contre l’Arrêt n° 024/2004 du 17 juin 2004 rendu par la Cour de céans, que ledit arrêt préjudicie à ses droits, pour avoir rejeté le recours en annulation formé contre l’Arrêt n° 232/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par son époux contre le Jugement d’adjudication n° 262 du 19 avril 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan attribuant l’immeuble litigieux à Monsieur SANGARE Souleymane.

Elle fait observer que si ledit immeuble devait revenir à une personne autre qu’elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés. Enfin, elle déplore n’avoir pas été appelée à l’instance ayant abouti audit arrêt de la Cour de céans, faute d’avoir été informée de l’existence de celle-ci. Les éléments ci-dessus indiqués sont conformes aux prescriptions de l’article 47-2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; d’où il suit que le recours en tierce opposition de Madame ABOA ACHOUMOU Etienne est recevable.

L’arrêt de la Cour de céans objet du présent recours en tierce opposition, qui a seulement prononcé l’irrecevabilité d’un recours en annulation, sur le fondement de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA, contre l’arrêt de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, n’a nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante sur celui-ci.

Dans ces circonstances, c’est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait que le recours formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient été examinés par la Cour de céans... », alors même que le cadre spécifique de la saisine sus évoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ou non avec celui auquel prétend la requérante.

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