Base juridique africaine
Décision de justice · n° 026

ABRAHAM GUIDIMTI c/ FINANCIAL BANK

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

1) Un litige oppose Abraham GUIDIMTI à la FINANCIAL BANK au sujet d’une exécution d’un jugement social. 2) Le Tribunal du Travail de N’Djamena avait condamné la société Total Marketing Tchad. 3) M. GUIDIMTI a fait pratiquer une saisie-attribution chez la FINANCIAL BANK. 4) Le Président du Tribunal de Première Instance a condamné la banque à payer sous astreinte. 5) La Cour d’appel a désigné le Président du Tribunal du Travail comme juge de l’exécution. 6) La CCJA confirme que le droit interne…

Ohadata J-14-87

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE

DESIGNATION DU JUGE D’EXECUTION PAR LA COUR D’APPEL DU TCHAD SELON L’ARTICLE 423 DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE (NON)

Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque État membre de l’OHADA.

Références

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 336 AUPSRVE
  • ARTICLE 337 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A

ARRÊT N° 026/ du 15 mars 2012

Affaire : ABRAHAM GUIDIMTI Conseil : Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour Contre FINANCIAL BANK Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBLANG ABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 018/2009/PC du 19 février 2009 et formé par Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour, BP 1744 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de Abraham GUIDIMTI demeurant à N’Djaména (TCHAD), dans le litige l’opposant à la FINANCIAL BANK TCHAD représentée par Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour, BP 5554 N’Djaména (TCHAD), en cassation de l’Arrêt n° 191/08 du 23 décembre 2008 rendu par la Cour d’appel de N’Djaména (TCHAD) dont le dispositif est le suivant :

« ... En la forme : Reçoit en l’appel de FINANCIAL BANK ; Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise (n° 903/08 du 09/10/08) en toutes ses dispositions ; Dit que la juridiction compétente pour connaître des difficultés liées à l’exécution forcée est le Président du Tribunal du Travail ... »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :

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