Ohadata J-14-87
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
DESIGNATION DU JUGE D’EXECUTION PAR LA COUR D’APPEL DU TCHAD SELON L’ARTICLE 423 DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE (NON)
Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque État membre de l’OHADA.
Références
- ARTICLE 49 AUPSRVE
- ARTICLE 336 AUPSRVE
- ARTICLE 337 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A
ARRÊT N° 026/ du 15 mars 2012
Affaire : ABRAHAM GUIDIMTI Conseil : Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour Contre FINANCIAL BANK Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Ndongo FALL, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
- Victoriano OBLANG ABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 018/2009/PC du 19 février 2009 et formé par Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour, BP 1744 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de Abraham GUIDIMTI demeurant à N’Djaména (TCHAD), dans le litige l’opposant à la FINANCIAL BANK TCHAD représentée par Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour, BP 5554 N’Djaména (TCHAD), en cassation de l’Arrêt n° 191/08 du 23 décembre 2008 rendu par la Cour d’appel de N’Djaména (TCHAD) dont le dispositif est le suivant :
« ... En la forme : Reçoit en l’appel de FINANCIAL BANK ; Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise (n° 903/08 du 09/10/08) en toutes ses dispositions ; Dit que la juridiction compétente pour connaître des difficultés liées à l’exécution forcée est le Président du Tribunal du Travail ... »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;