Ohadata J-14-87COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE - DESIGNATION DU JUGED’EXECUTION PAR LA COUR D’APPEL DU TCHAD SELON L’ARTICLE 423 DEL’ORGANISATION JUDICIAIRE – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE(NON)Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE laCour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécutiond’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunaldu Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadiennen° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordrejudiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque Etat membre de l’OHADA.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 337 UPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 026/ du 15 mars 2012,Affaire : ABRAHAM GUIDIMTI (Conseil : Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à laCour) Contre FINANCIAL BANK (Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat àla Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :NdongoFALL, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBlANG ABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 018/2009/PC du 19février 2009 et formé par Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour, BP 1744N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de Abraham GUIDIMTI demeurant àN’Djaména (TCHAD), dans le litige l’opposant à la FINANCIAL BANK TCHADreprésentée par Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour, BP 5554 N’Djaména(TCHAD), en cassation de l’Arrêt n° 191/08 du 23 décembre 2008 rendu par la Cour d’appelde N’Djaména (TCHAD) dont le dispositif est le suivant :« ... En la forme : Reçoit en l’appel de FINANCIAL BANK ;Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise (n° 903/08 du 09/10/08) en toutes sesdispositions ;Dit que la juridiction compétente pour connaître des difficultés liées à l’exécutionforcée est le Président du Tribunal du Travail ... » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants : enexécution du Jugement n°129 rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal du Travail et de laSécurité Sociale de N’Djamena, condamnant la société TOTAL MARKETING TCHAD SA àpayer à Abraham GUIDIMTI la somme de FCFA 116 562 460, ce dernier a, suivant exploitn°302 du 09 octobre 2007 de Maître MASRA, Greffier en chef officiant comme Huissier deJustice du Tribunal du Travail, pratiqué une saisie attribution au préjudice de TOTALMARKETING TCHAD SA, entre les mains de la FINANCIAL BANK TCHAD, pour sûretéet paiement du montant des condamnations. Par courrier en date du 10 octobre 2007, laFINANCIAL BANK a déclaré
ABRAHAM GUIDIMTI c/ FINANCIAL BANK
OHADA · Adoption : 14 avril 2012
Résumé1) Un litige oppose Abraham GUIDIMTI à la FINANCIAL BANK au sujet d’une exécution d’un jugement social. 2) Le Tribunal du Travail de N’Djamena avait condamné la société Total Marketing Tchad. 3) M. GUIDIMTI a fait pratiquer une saisie-attribution chez la FINANCIAL BANK. 4) Le Président du Tribunal de Première Instance a condamné la banque à payer sous astreinte. 5) La Cour d’appel a désigné le Président du Tribunal du Travail comme juge de l’exécution. 6) La CCJA confirme que le droit interne…
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