Ohadata J-08-103
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA
POURVOI EN CASSATION
Saisie attribution – Saisie conservatoire – Mainlevée et cautionnement - Juridiction compétente - Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou le magistrat délégué par lui.
Le Juge compétent pour connaître du cautionnement et de la mainlevée des saisies-attribution et saisie conservatoire des créances est, depuis le 11 juillet 1998, date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou le magistrat délégué par lui, et ce en application de l’article 49 de l’Acte uniforme susmentionné.
En retenant sa compétence et en rendant les ordonnances attaquées, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions dudit article 49 et exposé ses décisions à l’annulation.
ARTICLE 49 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre, Pourvoi : n° 110/2004/PC du 14 octobre 2004, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, Avocat à la Cour c/ La Société de Promotion Immobilière dite SOPIM (Conseil : Maître ORE Sylvain, Avocat à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 60. - Le Juris-Ohada, n° 1/2007, p. 23
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssiminmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 110/2004/PC du 14 octobre 2004 et formé par Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, épouse KAUDJHIS, demeurant à Abidjan, 08 B.P. 803 Abidjan 08, en annulation de :
- l’Ordonnance de référé n° 073 rendue le 21 septembre 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire au profit de la Société de Promotion Immobilière dite SOPIM, Société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, immeuble GYAM, angle Boulevard Clozel, Avenue Marchand, 04 B.P. 4 Abidjan 04, ayant pour Conseil Maître ORE Sylvain, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Angle Boulevard Clozel, Avenue Marchand, immeuble GYAM, 7è étage porte D, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Ordonnons le cantonnement de la somme de 150.000.000 francs CFA entre les mains du Trésor Public, pour la sauvegarde des intérêts de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, défenderesse dans la présente action ; Ordonnons la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu de l’Arrêt n° 301 du 20 février 2004 par Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, relativement au surplus de la créance du demandeur contre le Trésor Public ;