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Décision de justice · n° 027/2006

Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise c/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
027/2006
Date d'adoption
15 décembre 2006
Date de publication
15 décembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage constate que la compétence pour ordonner le cantonnement et la mainlevée appartient au Président du Tribunal statuant en urgence. Le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a donc excédé sa compétence en rendant deux ordonnances. Ces ordonnances sont annulées. La Société SOPIM est condamnée aux dépens. L’arrêt confirme le champ d’application de l’article 49 de l’Acte uniforme. Le pourvoi de l’avocate est ainsi accueilli. Les voies d’exécution…

Ohadata J-08-103COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – POURVOI EN CASSATION –SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – MAINLEVEE ET CAUTIONNEMENT -JURIDICTION COMPÉTENTE - PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT ENMATIÈRE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT OU LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PARLUI.Le Juge compétent pour connaître du cautionnement et de la mainlevée des saisie-attributionet saisie conservatoire des créances est, depuis le 11 juillet 1998, date d’entrée en vigueur del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort,ou le magistrat délégué par lui, et ce en application de l’article 49 de l’Acte uniforme susindiqué.En retenant sa compétence et en rendant les ordonnances attaquées, le Président de la CourSuprême de COTE D’IVOIRE a méconnu les dispositions dudit article 49 et exposé sesdécisions à l’annulation.ARTICLE 49 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2006 du 16 novembre 2006,Audience Publique du 16 novembre, Pourvoi : n° 110/2004/PC du 14 octobre 2004, Affaire :Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, Avocat à la Cour c/ La Société de PromotionImmobilière dite SOPIM (Conseil : Maître ORE Sylvain, Avocat à la Cour)– Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 60.- Le Juris-Ohada, n° 1/2007, p. 23___________________________________________________________________________________La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssiminmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 110/2004/PC du 14 octobre2004 et formé par Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, Avocat au Barreau de Côted’Ivoire, épouse KAUDJHIS, demeurant à Abidjan, 08 B.P. 803 Abidjan 08, en annulation de :- l’Ordonnance de référé n° 073 rendue le 21 septembre 2004 par le Président de la CourSuprême de Côte d’Ivoire au profit de la Société de Promotion Immobilière dite SOPIM,Société anonyme dont le siège est à Abidjan Plateau, immeuble GYAM, angle BoulevardClozel, Avenue Marchand, 04 B.P. 4 Abidjan 04, ayant pour Conseil Maître ORE Sylvain,Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Angle Boulevard Clozel, Avenue Marchand, immeuble GYAM, 7è étage porte D, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;Ordonnons le cantonnement de la somme de 150.000.000 francs CFA entre les mains duTrésor Public, pour la sauvegarde des intérêts de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU,défenderesse dans la présente action ;Ordonnons la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu de l’Arrêt n° 301 du 20 février 2004par Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, relativement au surplus de la créance du demandeurcontre le Trésor Public ;Ordonnons en conséquence, le paiement de ce reliquat par le Trésor Public à la SOPIM ;s’agissant de la demande de mainlevée de toutes les autres saisies opérées dans lesinstitutions bancaires en vertu de l’arrêt susvisé, ordonnons la jonction de la procédure aveccelle en instance et devant être vidée le 04 octobre 2004 ;Mettons les dépens à la charge du

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