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Décision de justice · n° 027/2009

OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean-Pierre, NKEANDZIGUE Francis (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour) contre LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre (Conseil : Maître ISSIALH Norbert, Avocat à la Cour).

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
027/2009
Date d'adoption
29 mai 2009
Date de publication
29 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLes requérants ont formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Le greffier en chef leur a fixé un délai pour produire des pièces manquantes. Faute de régularisation dans les délais, l’article 28.5 du Règlement s’applique. La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Les requérants sont condamnés aux dépens. L’absence des pièces porte atteinte à la sécurité des situations juridiques. La Cour statue en audience publique le 30 avril 2009. L’arrêt est publié au Recueil de Jurisprudence n° 13,…

Ohadata J-10-52RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DEL’ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNEDE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : NON.Aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pasconforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant undélai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des piècesmentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délaiimparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ».Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les élémentsmanquants d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité dessituations juridiques, leur recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 duRèglement de Procédure de la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 027/2009 du 30 avril 2009,Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 042/2005/PC du 25 septembre 2005,Affaire : OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean-Pierre, NKEANDZIGUE Francis (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour) contreLEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre (Conseil : Maître ISSIALH Norbert, Avocat àla Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 15.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi, reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 042/2005/PC du02 septembre 2005 et formé par la SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan, Avenue Jean Paul II, immeuble du CCIA, 8è étage, 20 BP 1304Abidjan 20, au nom et pour le compte de Maîtres OKEMVELLE NKOGHO Paulin,AKUMBU M’OLUNA Jean Pierre et NKEA NDZIGUE Francis, tous avocats au Barreau duGabon, demeurant à Libreville, BP 2529 Libreville, dans une cause opposant ces derniers àMonsieur LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre, domicilié à Libreville et ayant pourConseil Maître ISSIALH Norbert, Avocat au Barreau du Gabon, domicilié à Libreville,en cassation de l’arrêt n° 163/04/05 rendu le 25 mars 2005 par la Cour d’Appel judiciaire deLibreville, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme : Reçoit LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre en son appel ;Au fond : Dit que les conditions de la procédure d’injonction de payer ne sont pas réunies enl’espèce ; En conséquence : Renvoie les sieurs OKEMVELLE NKOGHO, AKUMBU M’OLUNA etNKEA NDZIGUE à mieux se pourvoir ;Les condamne aux dépens. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

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