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Décision de justice · n° 027/2009

OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean-Pierre, NKEANDZIGUE Francis (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour) contre LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre (Conseil : Maître ISSIALH Norbert, Avocat à la Cour).

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Le greffier en chef leur a fixé un délai pour produire des pièces manquantes. Faute de régularisation dans les délais, l’article 28.5 du Règlement s’applique. La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Les requérants sont condamnés aux dépens. L’absence des pièces porte atteinte à la sécurité des situations juridiques. La Cour statue en audience publique le 30 avril 2009. L’arrêt est publié au Recueil de Jurisprudence n° 13,…

Ohadata J-10-52

RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L’ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : NON.

Aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé :

« Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. »

Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les éléments manquants d’appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, leur recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 027/2009 du 30 avril 2009 Audience publique du 30 avril 2009 Pourvoi n° 042/2005/PC du 25 septembre 2005 Affaire : OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean-Pierre, NKEANDZIGUE Francis (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour) contre LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre (Conseil : Maître ISSIALH Norbert, Avocat à la Cour) - Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 15.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le pourvoi, reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 042/2005/PC du 02 septembre 2005 et formé par la SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue Jean Paul II, immeuble du CCIA, 8è étage, 20 BP 1304 Abidjan 20, au nom et pour le compte de Maîtres OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean Pierre et NKEANDZIGUE Francis, tous avocats au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville, BP 2529 Libreville, dans une cause opposant ces derniers à Monsieur LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre, domicilié à Libreville et ayant pour Conseil Maître ISSIALH Norbert, Avocat au Barreau du Gabon, domicilié à Libreville, en cassation de l’arrêt n° 163/04/05 rendu le 25 mars 2005 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre en son appel ; Au fond : Dit que les conditions de la procédure d’injonction de payer ne sont pas réunies en l’espèce ; En conséquence : Renvoie les sieurs OKEMVELLE NKOGHO, AKUMBU M’OLUNA et NKEANDZIGUE à mieux se pourvoir ; Les condamne aux dépens. »
Texte intégral

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