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Décision de justice · n° 027/2012

COULIBALY Laciné (Conseil : Maître Moussa TRAORE) contre OMAÏS Ahmed

OHADA · Adoption : 14 avril 2012

La CCJA est saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré tardif l’appel d’un jugement d’adjudication. Les juges relèvent que ce type de jugement n’est pas susceptible d’appel, le seul recours étant une action en annulation dans les quinze jours. Ils annulent l’arrêt attaqué et évoquent l’affaire au fond. L’appel interjeté par le débiteur est donc déclaré irrecevable. Ils condamnent ce dernier aux dépens.

Ohadata J-14-158

SAISIE IMMOBILIER – JUGEMENT D’ADJUDICATION – RECOURS PAR ACTION EN ANNULATION – INTERJECTION D’UN APPEL – APPEL IRRECEVABLE

Aux termes des dispositions combinées des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE, la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication d’immeuble ne peut faire l’objet d’aucun recours si ce n’est une action principale en annulation introduite dans les quinze jours qui suivent l’adjudication.

Dès lors, un appel interjeté contre le jugement d’adjudication plus de quinze jours après son prononcé est irrecevable non parce qu’il est tardif comme l’a jugé une Cour d’appel, mais parce que ce jugement n’est pas susceptible d’appel.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 027/2012 du 15 mars 2012

Affaire : COULIBALY Laciné Conseil : Maître Moussa TRAORE, Avocat à la Cour Contre : OMAÏS Ahmed

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n° 069/2009/PC et formé par Maître Moussa Traoré, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Laciné COULIBALY, Directeur de société, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, villa 195, 06 BP 258 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à OMAÏS Ahmed, employé de commerce demeurant à Abidjan.

En cassation de l’Arrêt n° 525/06 en date du 05 mai 2006 de la Cour d’appel d’Abidjan qui, statuant en dernier ressort, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’appel interjeté contre le Jugement n° 01-Civ.4 en date du 03 janvier 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que la lettre n° 571 du 20 octobre 2009 du Greffier en chef de la Cour de céans adressée, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour, à OMAÏS Ahmed, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire étant néanmoins respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;

Texte intégral

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