Ohadata J-14-158SAISIE IMMMOBILIER – JUGEMENT D’ADJUDICATION – RECOURS PAR UNEACTION EN ANNULATION – INTERJECTION D’UN APPEL – APPELIRRECEVABLE.Aux termes des dispositions combinées des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE, ladécision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication d’immeuble ne peut faire l’objetd’aucun recours si ce n’est une action principale en annulation introduite dans les quinzejours qui suivent l’adjudication. Dès lors, un appel interjeté contre le jugementd’adjudication plus de quinze jours après son prononcé est irrecevable non parce qu’il esttardif comme l’a jugé une Cour d’appel, mais parce que ce jugement n’est pas susceptibled’appel.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 027/2012 du 15 mars2012 Affaire : COULIBALY Laciné (Conseil : Maître Moussa TRAORE, Avocat à laCour) Contre OMAÏS AhmedLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n°069/2009/PC et formé par Maître Moussa Traoré, Avocat à la Cour, au nom et pour le comptede Laciné COULIBALY, Directeur de société, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux,villa 195, 06 BP 258 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à OMAÏS Ahmed, employé decommerce demeurant à Abidjan,En cassation de l’Arrêt n° 525/06 en date du 05 mai 2006 de la Cour d’appeld’Abidjan qui, statuant en dernier ressort, a déclaré irrecevable pour cause de forclusionl’appel interjeté contre le Jugement n° 01-Civ.4 en date du 03 janvier 2005 du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tel qu’il figure à larequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que la lettre n° 571 du 20 octobre 2009 du Greffier en chef de la Cour decéans adressée, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour, àOMAÏS Ahmed, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire étant néanmoinsrespecté, il y a lieu d’examiner la cause ;Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure qu’à la suite l’adjudication à AhmedOMAÏS de l’immeuble sis à Abidjan (Côte d’Ivoire), Cocody Les deux Plateaux formant laparcelle n° 195, îlot 4, à détacher du titre foncier n° 27 198 de la Circonscription foncière deBingerville, appartenant à Laciné COULIBALY, ce dernier qui prétend que le jugement a étérendu à son insu et sans les formalités de publicité préalables, a interjeté, suivant exploit endate du 23 février 2006, l’appel qui a été déclaré tardif par l’arrêt attaqué ;Sur le moyen uniqueAttendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une interprétation erronée desarticles 300 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation
COULIBALY Laciné (Conseil : Maître Moussa TRAORE) contre OMAÏS Ahmed
OHADA · Adoption : 14 avril 2012
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré tardif l’appel d’un jugement d’adjudication. Les juges relèvent que ce type de jugement n’est pas susceptible d’appel, le seul recours étant une action en annulation dans les quinze jours. Ils annulent l’arrêt attaqué et évoquent l’affaire au fond. L’appel interjeté par le débiteur est donc déclaré irrecevable. Ils condamnent ce dernier aux dépens.
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