1Ohadata J-15-118COMPETENCE DE LA CCJA – CRITERE D’APPRECIATION : AFFAIRESOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DEL’OHADA – COMPETENCE EXCLUSIVE MEME POUR LES POURVOIS MIXTES –ANNULATION DE L’ARRET DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALEAYANT STATUE DANS UN POURVOI MIXTEC’est à tort qu’une juridiction suprême nationale s’est fondée sur sa jurisprudence selonlaquelle « la juridiction nationale retient sa compétence en présence de moyens mixtes, c'est-à-dire lorsque le pourvoi soulève en plus des griefs relatifs à l’application des textessupranationaux, des moyens relatifs à l’application d’un texte national » pour retenir sacompétence, alors que l’article 14 du traité relatif à l’OHADA pose le principe de lacompétence exclusive de la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisionsrendues par les juridictions nationales statuant en second degré « dans toutes les affairessoulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… ». L’invocation d’unedisposition de droit interne aux côtés d’un Acte uniforme comme moyen de cassation ne peutjustifier la compétence d’une juridiction de cassation nationale sans enfreindre les dispositionsde l’article 14 du Traité, lesquelles reconnaissent à la CCJA une compétence entière danstoutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. C’estdonc à tort que la juridiction suprême nationale s’est déclarée compétente, exposant ainsi sonarrêt à la nullité prévue par l’article 18 du traité.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 027/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 052/2011/PC du31/05/2011 : Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous len°052/2011/PC et formé par la SCPA DOUMBIA-TOUNKARA, cabinet d’ Avocats inscrit aubarreau du MALI, sis à l’immeuble Lassana SYLLA Center, rue karamoko DIABY, BP E151,agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ibrahim TOURE, domicilié à Korofina-Nord,Bamako, rue 147, Porte 70, dans la cause l’opposant à Monsieur Cheickna LAH, domicilié àBadalabougou, Bamako, rue 50, porte 561, face palais de la culture, BP 3085, ayant pourconseils, Maîtres Abdoul Karim KONE et Abdoulaye M.TRAORE du Cabinet BERTHE, 2Avocats à la Cour, sis 748, rue Raymond POINCARE, quartier du Fleuve – face Ex USAID,BP 8025, Bamako,en annulation de l’Arrêt n°82 rendu le 11 avril 2011 par la Cour suprême du MALIet dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSLA COUR :En la forme : Reçoit le pourvoi ;Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bamako autrement composée ;Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;Met les dépens à la charge du Trésor Public. » ;Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA
Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH
OHADA · Adoption : 12 avril 2014
RésuméUne juridiction suprême nationale s’est déclarée compétente alors que l’article 14 du Traité de l’OHADA confère cette compétence à la CCJA. La Cour suprême du Mali a jugé un pourvoi portant sur l’application d’un Acte uniforme. Le pourvoi mêlait cependant des moyens de droit interne et de droit OHADA. Conformément au Traité, la compétence exclusive pour la cassation restait dévolue à la CCJA. La CCJA annule donc la décision de la Cour suprême du Mali. L’arrêt attaqué est en conséquence déclaré…
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