Base juridique africaine
Décision de justice · n° 027/2014

Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH

OHADA · Adoption : 12 avril 2014

Une juridiction suprême nationale s’est déclarée compétente alors que l’article 14 du Traité de l’OHADA confère cette compétence à la CCJA. La Cour suprême du Mali a jugé un pourvoi portant sur l’application d’un Acte uniforme. Le pourvoi mêlait cependant des moyens de droit interne et de droit OHADA. Conformément au Traité, la compétence exclusive pour la cassation restait dévolue à la CCJA. La CCJA annule donc la décision de la Cour suprême du Mali. L’arrêt attaqué est en conséquence déclaré…

Ohadata J-15-118

COMPÉTENCE DE LA CCJA – CRITÈRE D’APPRÉCIATION : AFFAIRES SOULÈVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA

COMPÉTENCE EXCLUSIVE MÊME POUR LES POURVOIS MIXTES – ANNULATION DE L’ARRÊT DE LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE AYANT STATUÉ DANS UN POURVOI MIXTE

C’est à tort qu’une juridiction suprême nationale s’est fondée sur sa jurisprudence selon laquelle « la juridiction nationale retient sa compétence en présence de moyens mixtes, c'est-à-dire lorsque le pourvoi soulève en plus des griefs relatifs à l’application des textes supranationaux, des moyens relatifs à l’application d’un texte national » pour retenir sa compétence, alors que l’article 14 du traité relatif à l’OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales statuant en second degré « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… ».

L’invocation d’une disposition de droit interne aux côtés d’un Acte uniforme comme moyen de cassation ne peut justifier la compétence d’une juridiction de cassation nationale sans enfreindre les dispositions de l’article 14 du Traité, lesquelles reconnaissent à la CCJA une compétence entière dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. C’est donc à tort que la juridiction suprême nationale s’est déclarée compétente, exposant ainsi son arrêt à la nullité prévue par l’article 18 du traité.

ARTICLES CITÉS

  • Article 14 - Traité OHADA
  • Article 18 - Traité OHADA

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 027/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 052/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous le n° 052/2011/PC et formé par la SCPA DOUMBIA-TOUNKARA, cabinet d’Avocats inscrit au barreau du MALI, sis à l’immeuble Lassana SYLLA Center, rue Karamoko DIABY, BP E151, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ibrahim TOURE, domicilié à Korofina-Nord, Bamako, rue 147, Porte 70, dans la cause l’opposant à Monsieur Cheickna LAH, domicilié à Badalabougou, Bamako, rue 50, porte 561, face palais de la culture, BP 3085, ayant pour conseils, Maîtres Abdoul Karim KONE et Abdoulaye M.TRAORE du Cabinet BERTHE, 2 Avocats à la Cour, sis 748, rue Raymond POINCARE, quartier du Fleuve – face Ex USAID, BP 8025, Bamako, en annulation de l’Arrêt n° 82 rendu le 11 avril 2011 par la Cour suprême du MALI.

DISPOSITIF DE L'ARRÊT N° 82

« PAR CES MOTIFS LA COUR : - En la forme : Reçoit le pourvoi ; - Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;

Texte intégral

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