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Décision de justice · n° 028/2006

AKA Belinda c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
028/2006
Date d'adoption
15 décembre 2006
Date de publication
15 décembre 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, Deuxième Chambre
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage corrige une erreur matérielle commise dans un précédent arrêt. La requête émane de la Société PROSUMA, qui constate une confusion dans la désignation de l’arrêt concerné. La Cour statue que cette erreur matérielle peut être rectifiée. L’arrêt n° 004/2006 du 09 mars 2006 est modifié pour mentionner correctement l’Arrêt n° 350/2003 du 25 mars 2003 au lieu de l’Arrêt n° 699/03 du 11 décembre 2003. L’opposant, Madame Aka Belinda, est déboutée de sa demande…

Ohadata J-08-105COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – ARRET DE LA CCJAENTACHE D’UNE ERREUR MATERIELLE - RECTIFICATION DUDIT ARRÊT : OUI.Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, mêmepassée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’arendue.En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a étécommise dans la rédaction de l’Arrêt n° 002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce quiconcerne la mention du Conseil de la défenderesse au pourvoi, qui est Maître PENKAMichel et non Maître Théodore KAMKUI ; il suit qu’il y a lieu de réparer cette erreur.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2006 du 16 novembre2006, Audience Publique du 16 novembre, Requête en rectification n° 050/2006/PC du12/06/2006, Affaire : AKA Belinda (Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à laCour) c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA (Conseils :SCPA Charles DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)– Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 66.- Le Juris Ohada , n° 2/2007, p. 12La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation enAfrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, RapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur la requête en date du 02 juin enregistrée à la Cour de céans le 12 juin 2006 sous len° 050/2006/PC formée par la SCPA DOGUE Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de la Société PROSUMA, dont le siège social est à Abidjan, zone 4C, 01BP 3447 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à Madame AKA Belinda ayant pourConseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour, demeurant 3, rue Jesse Owens,Abidjan Plateau, 14 BP 279Abidjan 14,en rectification de l’Arrêt n° 004/2006 du 09 mars 2006 rendu par la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la Société Ivoirienne dePromotion des Supermarchés dite PROSUMA ;Casse l’Arrêt n° 699/03 rendu le 11 décembre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond ;Rejette comme étant non fondée, la demande de Madame AKA Belinda relative àl’annulation du bail ;Dit qu’en application des protocoles d’accord en date des 29 décembre 1995 et 23 octobre1996, il n’y a pas lieu d’accueillir l’action de l’appelante tendant à la révision du loyer deslocaux, objet du bail, et la déboute par suite, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Confirme en conséquence, l’Ordonnance de référé n° 3840/2002, dont l’appel, rendu le31 juillet 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Condamne Madame AKA Belinda aux dépens. » ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKOVu le Traité relatif à l’harmonisation du droit

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