Base juridique africaine
Décision de justice · n° 028/2006

AKA Belinda c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA

OHADA · Adoption : 15 décembre 2006

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage corrige une erreur matérielle commise dans un précédent arrêt. La requête émane de la Société PROSUMA, qui constate une confusion dans la désignation de l’arrêt concerné. La Cour statue que cette erreur matérielle peut être rectifiée. L’arrêt n° 004/2006 du 09 mars 2006 est modifié pour mentionner correctement l’Arrêt n° 350/2003 du 25 mars 2003 au lieu de l’Arrêt n° 699/03 du 11 décembre 2003. L’opposant, Madame Aka Belinda, est déboutée de sa demande…

Ohadata J-08-105

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA

ARRÊT DE LA CCJA ENTACHÉ D’UNE ERREUR MATÉRIELLE - RECTIFICATION DUDIT ARRÊT : OUI

Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce qui concerne la mention du Conseil de la défenderesse au pourvoi, qui est Maître PENKA Michel et non Maître Théodore KAMKUI ; il suit qu’il y a lieu de réparer cette erreur.

Références

  • Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre, Requête en rectification n° 050/2006/PC du 12/06/2006, Affaire : AKA Belinda (Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour) c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA (Conseils : SCPA Charles DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 66.
  • Le Juris Ohada, n° 2/2007, p. 12.

Détails de l'Audience

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, Rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur la requête en date du 02 juin enregistrée à la Cour de céans le 12 juin 2006 sous le n° 050/2006/PC formée par la SCPA DOGUE Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société PROSUMA, dont le siège social est à Abidjan, zone 4C, 01 BP 3447 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à Madame AKA Belinda ayant pour Conseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour, demeurant 3, rue Jesse Owens, Abidjan Plateau, 14 BP 279 Abidjan 14, en rectification de l’Arrêt n° 004/2006 du 09 mars 2006 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

Dispositif de l'Arrêt

Le dispositif de l’Arrêt n° 004/2006 du 09 mars 2006 est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la Société Ivoirienne de Promotion des Supermarchés dite PROSUMA ; - Casse l’Arrêt n° 699/03 rendu le 11 décembre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Evoquant et statuant sur le fond ; - Rejette comme étant non fondée, la demande de Madame AKA Belinda relative à l’annulation du bail ;
Texte intégral

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