Ohadata J-09-104
Première espèce
CCJA - ARBITRAGE - RECEVABILITÉ D'UN RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ D'UNE SENTENCE LORSQUE LES PARTIES ONT EXPRESSÉMENT CONVENU QUE TOUS DIFFÉRENDS LES OPPOSANT SERONT DÉFINITIVEMENT TRANCHÉS PAR UN TRIBUNAL ARBITRAL : OUI.
ARBITRAGE – ARBITRE STATUANT EN AMIABLE COMPOSITEUR – MISSION D’AMIABLE COMPOSITEUR NON CONFIEE PAR LES PARTIES - VIOLATION DE SA MISSION PAR L'ARBITRE - ANNULATION DE LA SENTENCE.
La convention d'arbitrage conclue par les parties, bien qu'ayant prévu que « tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci ... seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ... », ne saurait interdire le recours en contestation de validité de sentence initié par la Société Nestlé Sahel, dès lors que, comme indiqué à l'article 29.2 du Règlement précité, il ne ressort pas de ladite convention une renonciation expresse audit recours. La locution adverbiale « définitivement », qui est purement usuelle, ne saurait impliquer à elle seule la renonciation au recours en contestation de validité spécialement prévu par le Règlement d'arbitrage susvisé, recours auquel les parties ne peuvent renoncer que par une disposition expresse de la convention d'arbitrage ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCIMAS.