Ohadata J-09-104Première espèceCCJA - ARBITRAGE - RECEVABILITÉ D'UN RECOURS EN CONTESTATION DEVALIDITÉ D'UNE SENTENCE LORSQUE LES PARTIES ONT EXPRESSÉMENTCONVENU QUE TOUS DIFFÉRENDS LES OPPOSANT SERONTDÉFINITIVEMENT TRANCHÉS PAR UN TRlBUNAL ARBITRAL: OUI.ARBITRAGE – ARBITRE STATUANT EN AMIABLE COMPOSITEUR – MISSIOND’AMIABLE COMPOSITEUR NON CONFIEE PAR LES PARTIES - VIOLATIONDE SA MISSION PAR L'ARBITRE- ANNULATION DE LA SENTENCE.La convention d'arbitrage conclue par les parties, bien qu'ayant prévu que « tousdifférends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci ... seront tranchésdéfinitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ... », ne saurait interdire le recours en contestation de validité desentence initié par la Société Nestlé Sahel, dès lors que, comme indiqué à l'article 29.2 duRèglement précité, il ne ressort pas de ladite convention une renonciation expresse auditrecours; la locution adverbiale « définitivement », qui est purement usuelle, ne sauraitimpliquer à elle seule la renonciation au recours en contestation de validité spécialementprévu par le Règlement d'arbitrage susvisé, recours auquel les parties ne peuvent renoncerque par une disposition expresse de la convention d'arbitrage; tel n'étant pas le cas enl'espèce, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCIMAS.Il ressort des énonciations de la sentence arbitrale attaquée, en ce qui concerne lepréjudice causé par la Société Nestlé Sahel à la SCIMAS, que celle-ci, dans ses écritures etplaidoirie orale, envisage ledit préjudice au regard de 23 années de collaboration avec legroupe Nestlé ; toutefois, le tribunal arbitral, « tout en estimant légitime une telle vision », n'apas suivi la SCIMAS, aux motifs que sa compétence était déterminée par la clausecompromissoire ; il affirme avoir seulement pris en considération les relations de près dedeux années civiles intervenues, selon lui, entre la SCIMAS et sa cocontractante, la SociétéNestlé Sahel ; dès lors, en condamnant, nonobstant les affirmations sus évoquées, la SociétéNestlé Sahel à payer à la SCIMAS, toutes causes de préjudice confondues, la somme de cinqmilliards de francs CFA, aux motifs que « le rôle important joué par la Société Nestlé Sahelen bout de la chaîne des sociétés du groupe Nestlé, dans la mise à l'écart brutale de la SociétéSCIMAS, est pris en considération pour l'évaluation du préjudice subi par la Société SCIMAS», le Tribunal arbitral a fondé ladite condamnation sur la période de vingt-trois années,pourtant contestées, résultant de la collaboration antérieure entre la SCIMAS et le groupeNestlé au sein duquel la Société Nestlé Sahel est une entité autonome; en statuant ainsi, sanspar ailleurs fournir des éléments d'appréciation fondés sur le droit ivoirien devant régir laditeprocédure, le tribunal arbitral a usé des pouvoirs d'amiable compositeur que les parties ne luiont pas conférés, l'amiable composition se définissant de manière négative, comme le pouvoirdes arbitres, de ne pas s'en tenir à l'application stricte des règles de droit, ce qui permet aussibien de les ignorer que de s'en écarter, en tant que leur sentiment de l'équité l'exige; ils'ensuit que la sentence arbitrale attaquée encourt les reproches visés au moyen et doit, enconséquence, être annulée. ARTICLE 4-1 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJAARTICLE 14 REGLEMENT D'ARBITRAGE
Société Nestlé Sahel c/ Société commerciale d'importation Azar et Salame dite SCIMAS
OHADA · Adoption : 18 août 2007
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en contestation de validité d'une sentence arbitrale. Les arbitres, qui devaient juger en droit, ont statué en équité en considérant une période de collaboration de 23 ans. La Cour estime qu’ils ont excédé leur mission. Elle annule donc la sentence attaquée et invite les parties à reprendre la procédure arbitrale si elles le souhaitent.
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