Base juridique africaine
Décision de justice · n° 028/2007

Société NESTLE SAHEL (Conseil : Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour) contre Société Commerciale d’Importation AZAR et SALAME dite SCIMAS (Conseil : Maître Frank Didier TOE, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 18 août 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale entre la société NESTLE SAHEL et la SCIMAS. Elle juge ce recours recevable malgré la clause d’arbitrage définitif insérée dans le contrat. L’analyse de la Cour conclut à une violation de la mission arbitrale, l’arbitre ayant statué en amiable compositeur sans y avoir été autorisé. La sentence arbitrale attaquée est alors annulée. La demande d’évocation de la société NESTLE SAHEL…

Ohadata J-08-250

ARBITRAGE - RECEVABILITÉ D’UN RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ D’UNE SENTENCE LORSQUE LES PARTIES ONT EXPRESSÉMENT CONVENU QUE TOUS DIFFÉRENDS LES OPPOSANT SERONT DÉFINITIVEMENT TRANCHÉS PAR UN TRIBUNAL ARBITRAL : OUI.

ARBITRAGE - VIOLATION DE SA MISSION PAR L’ARBITRE QUI A STATUÉ EN AMIABLE COMPOSITEUR, ALORS QUE LES PARTIES NE LUI ONT PAS CONFÉRÉ LEDIT POUVOIR : ANNULATION.

La convention d’arbitrage conclue par les parties, bien qu’ayant prévu que « tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci … seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ... », ne saurait interdire le recours en contestation de validité de sentence initié par la Société NESTLE SAHEL, dès lors que, comme indiqué à l’article 29.2 du Règlement précité, il ne ressort pas de ladite convention, une renonciation expresse audit recours. La locution adverbiale « définitivement », qui est purement usuelle, ne saurait impliquer à elle seule la renonciation au recours en contestation de validité spécialement prévu par le Règlement d’Arbitrage susvisé, recours auquel les parties ne peuvent renoncer que par une disposition expresse de la convention d’arbitrage. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCIMAS.

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