Base juridique africaine
Décision de justice · n° 028/2007

Société NESTLE SAHEL (Conseil : Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat à la Cour) contre Société Commerciale d’Importation AZAR et SALAME dite SCIMAS (Conseil : Maître Frank Didier TOE, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 18 août 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
028/2007
Date d'adoption
18 août 2007
Date de publication
18 août 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale entre la société NESTLE SAHEL et la SCIMAS. Elle juge ce recours recevable malgré la clause d’arbitrage définitif insérée dans le contrat. L’analyse de la Cour conclut à une violation de la mission arbitrale, l’arbitre ayant statué en amiable compositeur sans y avoir été autorisé. La sentence arbitrale attaquée est alors annulée. La demande d’évocation de la société NESTLE SAHEL…

Ohadata J-08-250ARBITRAGE - RECEVABILITÉ D’UN RECOURS EN CONTESTATION DEVALIDITÉ D’UNE SENTENCE LORSQUE LES PARTIES ONT EXPRESSÉMENTCONVENU QUE TOUS DIFFÉRENDS LES OPPOSANT SERONTDÉFINITIVEMENT TRANCHÉS PAR UN TRIBUNAL ARBITRAL : OUI.ARBITRAGE VIOLATION DE SA MISSION PAR L’ARBITRE QUI A STATUÉ ENAMIABLE COMPOSITEUR, ALORS QUE LES PARTIES NE LUI ONT PASCONFÉRÉ LEDIT POUVOIR : ANNULATION.La convention d’arbitrage conclue par les parties, bien qu’ayant prévu que « tousdifférends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci … seront tranchésdéfinitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ... », ne saurait interdire le recours en contestation de validitéde sentence initié par la Société NESTLE SAHEL, dès lors que comme indiqué àl’article 29.2 du Règlement précité, il ne ressort pas de ladite convention, unerenonciation expresse audit recours ; la locution adverbiale « définitivement », qui estpurement usuelle, ne saurait impliquer à elle seule la renonciation au recours encontestation de validité spécialement prévu par le Règlement d’Arbitrage susvisé,recours auquel les parties ne peuvent renoncer que par une disposition expresse dela convention d’arbitrage ; tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de rejeterl’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCIMAS.Il ressort des énonciations de la sentence arbitrale attaquée, en ce qui concerne lepréjudice causé par la Société NESTLE SAHEL à la SCIMAS, que celle-ci, dans sesécritures et plaidoirie orale, envisage ledit préjudice au regard de 23 années decollaboration avec le groupe NESTLE ; toutefois, le tribunal arbitral, « tout enestimant légitime une telle vision », n’a pas suivi la SCIMAS, aux motifs que sacompétence était déterminée par la clause compromissoire ; il affirme avoirseulement pris en considération les relations de près de deux années civilesintervenues, selon lui, entre la SCIMAS et sa co-contractante, la Société NESTLESAHEL ; dès lors, en condamnant, nonobstant les affirmations sus évoquées, laSociété NESTLE SAHEL à payer à la SCIMAS, toutes causes de préjudiceconfondues, la somme de cinq milliards de francs CFA, aux motifs que « le rôleimportant joué par la Société NESTLE SAHEL en bout de la chaîne des sociétés dugroupe NESTLE, dans la mise à l’écart brutale de la Société SCIMAS, est pris enconsidération pour l’évaluation du préjudice subi par la Société SCIMAS », le Tribunalarbitral a fondé ladite condamnation sur la période de vingt-trois années, pourtantcontestées, résultant de la collaboration antérieure entre la SCIMAS et le groupeNESTLE au sein duquel la Société NESTLE SAHEL est une entité autonome ; enstatuant ainsi, sans par ailleurs fournir des éléments d’appréciation fondés sur le droitivoirien devant régir ladite procédure, le tribunal arbitral a usé des pouvoirs d’amiablecompositeur que les parties ne lui ont pas conférés, l’amiable composition sedéfinissant de manière négative, comme le pouvoir des arbitres, de ne pas s’en tenirà l’application stricte des règles de droit, ce qui permet aussi bien de les ignorer quede s’en écarter, en tant que leur sentiment de l’équité l’exige ; il s’ensuit que lasentence arbitrale attaquée encourt les reproches visés au moyen et doit, enconséquence, être annulée. ARTICLE 4-1 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 14 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 22-1 REGLEMENT

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices