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Décision de justice · n° 028/2009

Société ROMEO INTERNATIONAL c/ Monsieur MEROUEH Reda et autres

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

La Société ROMEO INTERNATIONAL forme un pourvoi contre un jugement de première instance. Le litige porte sur la validité d’une adjudication immobilière. La demanderesse reproche au tribunal d’avoir mal appliqué l’article 282 de l’Acte uniforme. La Cour relève que l’adjudicataire s’est fait représenter à l’audience par un avocat. Elle considère donc que les conditions légales sont remplies. Le moyen est jugé non fondé. Le pourvoi est rejeté. La Société ROMEO INTERNATIONAL est condamnée aux…

Ohadata J-10-72

SAISIE IMMOBILIÈRE – ADJUDICATION - VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 282 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

ARTICLE 282

Il résulte des dispositions de l’article 282 de l’Acte uniforme sus indiqué, que l’enchérisseur doit être présent à la vente, ou se faire représenter par son Avocat. En l’espèce, il n’a nullement été contesté que Maître NIANGADOU Aliou a représenté Monsieur MEROUEH Reda à l’audience d’adjudication. Dans ces conditions, les prescriptions de l’article 282 ont été respectées.

Par ailleurs, la requérante qui réclame l’annulation du jugement attaqué n’a pas prouvé la violation des dispositions d’ordre public des articles 314 et suivants de l’Acte uniforme précité, qui régissent la procédure de folle enchère. Il s’ensuit que pour ces motifs, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 028/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 060/2005/PC du 23 novembre 2005 – Affaire : Société ROMEO INTERNATIONAL (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Monsieur MEROUEH Reda et autres (Conseil : Maître BLESSY Leprince D., Avocat à la Cour). - Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 85.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 23 novembre 2005 sous le n° 060/2005/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à l’immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Société ROMEO INTERNATIONAL, société anonyme de droit français, dont le siège social est à Paris, 217 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans une cause opposant celle-ci à Monsieur MEROUEH Reda et autres, ayant pour Conseil Maître BLESSY Leprince D., Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, rue de Commerce, Immeuble Nabil, en cassation du jugement civil contradictoire n° 2863 rendu le 23 décembre 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

  • Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
  • Déclare la Société ROMEO INTERNATIONAL recevable en son action en annulation de la décision judiciaire d’adjudication en date du 03 novembre 2003 rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;
  • L’y dit cependant mal fondée ;
  • L’en déboute ;
  • La condamne aux dépens.

Sur le moyen unique

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

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