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Décision de justice · n° 028/2009

Société ROMEO INTERNATIONAL c/ Monsieur MEROUEH Reda et autres

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
028/2009
Date d'adoption
29 mai 2009
Date de publication
29 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Société ROMEO INTERNATIONAL forme un pourvoi contre un jugement de première instance. Le litige porte sur la validité d’une adjudication immobilière. La demanderesse reproche au tribunal d’avoir mal appliqué l’article 282 de l’Acte uniforme. La Cour relève que l’adjudicataire s’est fait représenter à l’audience par un avocat. Elle considère donc que les conditions légales sont remplies. Le moyen est jugé non fondé. Le pourvoi est rejeté. La Société ROMEO INTERNATIONAL est condamnée aux…

Ohadata J-10-72SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION - VIOLATION OU ERREUR DANSL’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 282 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.ARTICLE 282 AUPSRVEIl résulte des dispositions de l’article 282 de l’Acte uniforme sus indiqué, quel’enchérisseur doit être présent à la vente, ou se faire représenter par son Avocat ; enl’espèce, il n’a nullement été contesté que Maître NIANGADOU Aliou a représenté MonsieurMEROUEH Reda à l’audience d’adjudication ; dans ces conditions, les prescriptions del’article 282 ont été respectées ; par ailleurs, la requérante qui réclame l’annulation dujugement attaqué n’a pas prouvé la violation des dispositions d’ordre public des articles 314et suivants de l’Acte uniforme précité, qui régissent la procédure de folle enchère ; qu’ils’ensuit que pour ces motifs, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 028/2009 du 30 avril 2009,Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 060/2005/PC du 23 novembre 2005 –Affaire : Société ROMEO INTERNATIONAL (Conseil : Maître Agnès OUANGUI,Avocat à la Cour) contre Monsieur MEROUEH Reda et autres (Conseil : MaîtreBLESSY Leprince D., Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin2009, p. 85.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 23 novembre 2005 sous len° 060/2005/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appeld’Abidjan, demeurant à l’immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 BP 1306Abidjan 01, au nom et pour le compte de la Société ROMEO INTERNATIONAL, sociétéanonyme de droit français, dont le siège social est à Paris, 217 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans une cause opposant celle-ci à Monsieur MEROUEH Reda et autres, ayant pourConseil Maître BLESSY Leprince D., Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, rue deCommerce, Immeuble Nabil,en cassation du jugement civil contradictoire n° 2863 rendu le 23 décembre 2004 par leTribunal de Première Instance d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;- Déclare la Société ROMEO INTERNATIONAL recevable en son action en annulation dela décision judiciaire d’adjudication en date du 03 novembre 2003 rendue par le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan Plateau ;- L’y dit cependant mal fondée ;- L’en déboute ; - La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que par jugement n° 487 du 03 novembre 2003 de la troisième Chambre

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