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Décision de justice · n° 028/2010

MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl contre DIAZOLA Bernard

OHADA · Adoption : 28 mai 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
028/2010
Date d'adoption
28 mai 2010
Date de publication
28 mai 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’O.H.A.D.A.
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION. L’affaire concerne une saisie conservatoire pratiquée par l’ancien associé, DIAZOLA Bernard. La Cour rappelle les exigences formelles de l’article 28-5 du Règlement de procédure pour la recevabilité du pourvoi. Le moyen tiré de la violation de l’article 77 de l’AUPSRVE est déclaré irrecevable car nouveau. Sur l’article 82, la Cour estime que la conversion de la saisie…

Ohadata J-12-31RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DEL’ARTICLE 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS :OUI.SAISIE CONSERVATOIRE - VIOLATION DE L’ARTICLE 77 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : IRRECEVABILITE.VIOLATION DES FORMES DE LA PROCEDURE : ARTICLE 82 DU MEME ACTEUNIFORME : REJET.ARTICLE 28-5 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 77 AUPSRVEEn l’espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autren° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tentéde joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D’AFRIQUECONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l’inviter à régulariser son recoursnotamment par l’élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l’indicationdu nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Lesdeux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne sontpas parvenues au destinataire. Toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayantété accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours.Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué aitété soutenu devant la Cour d’Appel de Pointe-Noire ; ledit moyen est donc nouveau etmélangé de fait et de droit ; il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;En statuant comme elle l’a fait et contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt de laCour d’Appel de Pointe-Noire n’a fait que répondre à une demande formulée par une partieau procès, en indiquant ce que dit désormais l’Acte uniforme relativement à la conversiond’une saisie conservatoire en saisie-attribution. Il n’a, par conséquent, pas violé l’article viséau moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2010 du 29 avril2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006,Affaire : MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître AlfredMINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : MaîtreThomas N’DRI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin2010, p 66.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivanten son audience publique du 29 avril 2010, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 002/2006/PC du 02 février2006 et formé par Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour, demeurant à Pointe-Noire(République du Congo), BP 1194, agissant au nom et pour le compte de MAIN D’AFRIQUECONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Pointe-Noire,route de l’Aéroport, face Laitière Auguste, BP 4531, prise en la personne de MonsieurValentin Magloire Célestin ITOUA, Directeur Général, dans la cause l’opposant à MonsieurDIAZOLA Bernard, commerçant, demeurant à Pointe-Noire, 09, rue Komouo Tié Tié, ayantpour conseil Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour,

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