Base juridique africaine
Décision de justice · n° 028/2014

Port Autonome d’Abidjan c/ Maître ABOA Alain Cyrille et Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI)

OHADA · Adoption : 12 avril 2014

Le Port Autonome d'Abidjan conteste une saisie-attribution pratiquée par Maître ABOA Alain. La Cour d’appel a omis de statuer sur la nullité des actes de saisie et de dénonciation. La CCJA casse donc l’arrêt d’appel pour violation du principe de l’examen de toutes les demandes. Elle juge que la notification au Port Autonome d’Abidjan a bien eu lieu dans le délai légal et que l’absence de la date de naissance de l’avocat saisissant ne cause aucun préjudice. La saisie est donc déclarée valide et…

Ohadata J-15-119

POURVOI EN CASSATION

OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE – CASSATION

Saisie attribution de créance Appel en la cause du tiers saisi – Mise hors de cause sollicitée par le tiers saisi : Donne acte Dénonciation conforme aux prescriptions – Infirmation de l’ordonnance ayant déclaré à tort la caducité Contenu du procès-verbal de saisie : Absence d’une mention prescrite par le Code de procédure civile – Absence de nullité sans preuve d’un préjudice

Le tiers saisi dûment appelé en la cause ayant sollicité sa mise hors de cause en application de l’article 170 de l’AUPSRVE, il y a lieu de lui en donner acte.

La requête du demandeur aux fins d’être autorisé à assigner en contestation étant fondée en sus de la caducité de la saisie-attribution, sur la nullité des exploits de saisie-attribution et de dénonciation tirée de la violation de l’article 246 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire, la cour d’appel qui n’a examiné que le grief sur la caducité de la saisie et omis ainsi de statuer sur la demande en nullité des exploits de saisie et de dénonciation alors qu’il est de principe en droit processuel que le juge statue sur tout ce qui lui a été demandé, a exposé son arrêt à la cassation.

Au sens de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie est signifié au tiers saisi par l’huissier ou l’agent d’exécution. En l’espèce, le procès-verbal de saisie en date du 28 juin 2010 a été signifié à la banque tiers saisie, le 08 juillet 2010 suivi de sa déclaration le même jour. La dénonciation faite le 09 juillet 2010 au débiteur étant intervenu dans le délai de 08 jours exigé par l’article 160 de l’AUPSRVE. En considérant le 28 juin 2010 comme date à laquelle la saisie a été pratiquée pour déclarer sa caducité au motif que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 est intervenue plus de huit jours après la signification, le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la loi et son ordonnance rendue à cet effet doit être infirmée.

S’il est exact que la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille n’est mentionnée ni sur le procès-verbal de saisie ni sur l’exploit de dénonciation, cependant, l’article 246 du Code national de procédure civile ne fixe aucune sanction sur l’inobservation de cette mention obligatoire et le demandeur qui ne rapporte pas la preuve d’aucun préjudice doit être débouté de sa demande, conformément à l’article 123 du même Code de procédure civile.

Références

  • ARTICLE 157 AUPSRVE
  • ARTICLE 170 AUPSRVE
  • ARTICLE 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
  • ARTICLE 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 055/2011/PC du 27/06/2011 : PORT AUTONOME d’ABIDJAN dit PAA c/ 1) La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI, 2) Maître ABOA Alain Cyrille.

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