1Ohadata J-15-119POURVOI EN CASSATION – OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DEDEMANDE – CASSATIONSAISIE ATTRIBUTION DE CREANCEAPPEL EN LA CAUSE DU TIERS SAISI – MISE HORS DE CAUSESOLLICITEE PAR LE TIERS SAISI : DONNE ACTEDENONCIATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS – INFIRMATION DEL’ORDONNANCE AYANT DECLARE A TOT LA CADUCITECONTENU DU PROCES-VERBAL DE SAISIE : ABSENCE D’UNE MENTIONPRESCRITE PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE DENULLITE SANS PREUVE D’UNE PREJUDICELe tiers saisi dûment appelé en la cause ayant sollicité sa mise hors de cause en application del’article 170 de l’AUPSRVE, il y a lieu de lui en donner acte.La requête du demandeur aux fins d’être autorisé à assigner en contestation étant fondée en susde la caducité de la saisie-attribution, sur la nullité des exploits de saisie-attribution et dedénonciation tirée de la violation de l’article 246 du code de procédure civile de Côte d’ivoire,la cour d’appel qui n’a examiné que le grief sur la caducité de la saisie et omis ainsi de statuersur la demande en nullité des exploits de saisie et de dénonciation alors qu’il est de principe endroit processuel que le juge statue sur tout ce qui lui a été demandé, a exposé son arrêt à lacassation.Au sens de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie est signifié au tiers saisi par l’huissierou l’agent d’exécution. En l’espèce, le procès-verbal de saisie en date du 28 juin 2010 a étésignifié à la banque tiers saisie, le 08 juillet 2010 suivi de sa déclaration le même jour. Ladénonciation faite le 09 juillet 2010 au débiteur étant intervenu dans le délai de 08 jours exigépar l’article 160 de l’AUPSRVE. En considérant le 28 juin 2010 comme date à laquelle la saisiea été pratiquée pour déclarer sa caducité au motif que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 estintervenue plus de huit jours après la signification, le premier juge a fait une mauvaiseinterprétation de la loi et son ordonnance rendue à cet effet doit être infirmée.S’il est exact que la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille n’est mentionnée ni sur leprocès-verbal de saisie ni sur l’exploit de dénonciation, cependant, l’article 246 du codenational de procédure civile ne fixe aucune sanction sur l’inobservation de cette mentionobligatoire et le demandeur qui ne rapporte l preuve d’aucun préjudice dit être débouté de sademande, conformément à l’article 123 du même Code de procédure civile.ARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVEARTICLE 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)ARTICLE 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 055/2011/PC du27/06/2011 : PORT AUTONOME d’ABIDJAN dit PAA c/ 1) La Banque Atlantique deCote d’Ivoire dite BACI, 2) Maitre ABOA Alain Cyrille. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans
Port Autonome d’Abidjan c/ Maître ABOA Alain Cyrille et Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI)
OHADA · Adoption : 12 avril 2014
RésuméLe Port Autonome d'Abidjan conteste une saisie-attribution pratiquée par Maître ABOA Alain. La Cour d’appel a omis de statuer sur la nullité des actes de saisie et de dénonciation. La CCJA casse donc l’arrêt d’appel pour violation du principe de l’examen de toutes les demandes. Elle juge que la notification au Port Autonome d’Abidjan a bien eu lieu dans le délai légal et que l’absence de la date de naissance de l’avocat saisissant ne cause aucun préjudice. La saisie est donc déclarée valide et…
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