Ohadata J-11-72RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DEFAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIEATTRIBUTION – CONDITION – SIGNIFICATION D’UN ACTE DE CONVERSIONAU TIERS SAISI PAR LE CREANCIER (OUI).Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveauet mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel.En déclarant irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, la Courd’appel n’a pas violé l’article 82 AUPSRVE, dès lors qu’à l’ancienne instance en validité dela saisie conservatoire, dont l’issue était la transformation de la saisie pratiquée en saisieexécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire decréance est convertie en saisie-attribution.ARTICLE 82 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 028 du 29 avril 2010 Affaire :Main d’Afrique Construction SARL C/ Monsieur D, Le Juris Ohada, n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 39Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°002/2006/PC du 02février 2006 et formé par Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour, demeurant à Pointe-Noire (République du CONGO), BP 1194, agissant au nom et pour le compte de MAIND’AFRIQUE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est àPointe-Noire, route de l’Aéroport, face Laitière Auguste, BP 4531, prise en la personne deMonsieur I, Directeur Général, dans la cause l’opposant à Monsieur D, commerçant,demeurant à Pointe-Noire, 09, rue Komouo Tié Tié, ayant pour conseil Maître ThomasN’DRI, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, 43, rue de la Canebière, Immeuble JECEDAII, 2ème étage, appartement n°8, 09 BP 2726 Abidjan 09,en cassation de l’Arrêt n°181en date du 04 novembre 2005 rendu par la Cour d’appelde Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de la Société MAIND’AFRIQUE CONSTRUCTION et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de D, en matièrecommerciale et en dernier ressort ;EN LA FORME : -Reçoit l’appelAU FONDInfirme le Jugement attaqué en ce que les premiers juges ont validé et transformé ensaisie exécution, la saisie conservatoire des créances pratiquée par l’intimé sur les créancesdes sommes d’argent de sa débitrice ;STATUANT A NOUVEAUDéclare irrecevable la demande de D en validation de cette saisie ; Dit par contre qu’en application de l’article 82 de l’Acte uniforme sur les procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution il signifiera au tiers saisi un acte deconversion en saisie attribution ;Confirme le jugement en ses autres dispositions ;Condamne la Société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que Monsieur D, ancienassocié de la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION,
Main d’Afrique Construction SARL c/ Monsieur D
OHADA · Adoption : 28 mai 2010
RésuméLe pourvoi est formé par la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION contre un arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire. Le litige porte sur la validité et la transformation d’une saisie conservatoire en saisie exécution. La Cour commune de justice et d’arbitrage rejette le pourvoi pour l’irrecevabilité d’un moyen nouveau et l’infondé de l’autre. Elle rappelle que l’article 82 de l’AUPSRVE remplace dorénavant l’ancienne instance en validité de la saisie par un acte de conversion. La société…
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