Base juridique africaine
Décision de justice · n° 028

Main d’Afrique Construction SARL c/ Monsieur D

OHADA · Adoption : 28 mai 2010

Le pourvoi est formé par la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION contre un arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire. Le litige porte sur la validité et la transformation d’une saisie conservatoire en saisie exécution. La Cour commune de justice et d’arbitrage rejette le pourvoi pour l’irrecevabilité d’un moyen nouveau et l’infondé de l’autre. Elle rappelle que l’article 82 de l’AUPSRVE remplace dorénavant l’ancienne instance en validité de la saisie par un acte de conversion. La société…

Ohadata J-11-72

RECOURS EN CASSATION

MOYEN

Moyen nouveau et mélange de fait et de droit – Irrecevabilité.

VOIES D’EXECUTION

Saisie conservatoire – Conversion en saisie-attribution – Condition – Signification d’un acte de conversion au tiers saisi par le créancier (OUI).

Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel.

En déclarant irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 82 AUPSRVE, dès lors qu’à l’ancienne instance en validité de la saisie conservatoire, dont l’issue était la transformation de la saisie pratiquée en saisie exécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en saisie-attribution.

ARTICLE 82 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 028 du 29 avril 2010

Affaire : Main d’Afrique Construction SARL C/ Monsieur D, Le Juris Ohada, n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 39

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°002/2006/PC du 02 février 2006 et formé par Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour, demeurant à Pointe-Noire (République du CONGO), BP 1194, agissant au nom et pour le compte de MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Pointe-Noire, route de l’Aéroport, face Laitière Auguste, BP 4531, prise en la personne de Monsieur I, Directeur Général, dans la cause l’opposant à Monsieur D, commerçant, demeurant à Pointe-Noire, 09, rue Komouo Tié Tié, ayant pour conseil Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, 43, rue de la Canebière, Immeuble JECEDA II, 2ème étage, appartement n°8, 09 BP 2726 Abidjan 09, en cassation de l’Arrêt n°181 en date du 04 novembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Pointe Noire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de la Société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de D, en matière commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME : - Reçoit l’appel AU FOND - Infirme le Jugement attaqué en ce que les premiers juges ont validé et transformé en saisie exécution, la saisie conservatoire des créances pratiquée par l’intimé sur les créances des sommes d'argent de sa débitrice ; STATUANT A NOUVEAU - Déclare irrecevable la demande de D en validation de cette saisie ; - Dit par contre qu’en application de l’article 82 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il signifiera au tiers saisi un acte de conversion en saisie-attribution ; - Confirme le jugement en ses autres dispositions ; - Condamne la Société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION aux dépens. »
Texte intégral

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