Ohadata J-09-48
VOIES D’EXECUTION - JUGEMENT DE CONDAMNATION - LITIGE - JUGE COMPETENT
PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME (NON) - PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIÈRE D’URGENCE OU MAGISTRAT DÉLÉGUÉ PAR LUI - ANNULATION DE L’ORDONNANCE ATTAQUÉE.
En retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution et exposé sa décision à l’annulation. Par conséquent, il échet d’annuler l’ordonnance attaquée, pour cause de violation de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
2ème Chambre, Arrêt n° 028 du 30 avril 2008 Affaire : Société OLAM Burkina c/ Société TRIDENT SHIPPING. - Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 42. - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 119.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 059/2005/PC du 14 novembre 2005 et formé par Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, au nom et pour le compte de la société OLAM Burkina, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), dans une cause l’opposant à la société Trident Shipping, dont le siège social est à Abidjan Treichville, boulevard de Marseille, 18 BP 2822 Abidjan 18, en annulation de l’ordonnance n° 051/CS/JP/2005 rendue le 07 septembre 2005 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Nous, TIA KONE, Président de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, Vu la requête qui précède et les pièces jointes, Vu l’article 221 du Code de Procédure Civile, Autorisons la société Trident Shipping à assigner la société OLAM Burkina, en référé d’heure à heure par-devant nous, le lundi 10 octobre 2005 à 11 heures. D’ores et déjà, ordonnons le sursis à l’exécution du jugement civil n° 861/Civ. du 23 mars 2005 du Tribunal d’Abidjan, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de la présente requête. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête « valant recours en cassation d’une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire » annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;