Ohadata J-09-48VOIES D’EXECUTION - JUGEMENT DE CONDAMNATION - LITIGE - JUGECOMPETENT - PRESIDENT DE LA COUR SUPREME (NON) - PRESIDENT DE LAJURIDICTION STATUANT EN MATIERE D’URGENCE OU MAGISTRATDELEGUE PAR LUI - ANNULATION DE L’ORDONNANCE ATTAQUEE.En retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la CourSuprême a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voiesd’exécution et exposé sa décision à l’annulation.Par conséquent, il échet d’annuler l’ordonnance attaquée, pour cause de violation de la loi.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n° 028 du 30 avril2008 - Affaire : Société OLAM Burkina c/ Société TRIDENT SHIPPING.- Le Juris-Ohadan° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 42. . - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n°11, janvier-juin 2008, p. 119.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 059/2005/PC du14 novembre 2005 et formé par Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appeld’Abidjan, y demeurant au Plateau, boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, 04 BP 2192Abidjan 04, au nom et pour le compte de la société OLAM Burkina, société à responsabilitélimitée dont le siège social est à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), dans une cause l’opposant àla société Trident Shipping, dont le siège social est à Abidjan Treichville, boulevard deMarseille, 18 BP 2822 Abidjan 18,en annulation de l’ordonnance n° 051/CS/JP/2005 rendue le 07 septembre 2005 par lePrésident de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :« Nous, TIA KONE, Président de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire,Vu la requête qui précède et les pièces jointes,Vu l’article 221 du Code de Procédure Civile,Autorisons la société Trident Shipping à assigner la société OLAM Burkina, en référé d’heureà heure par-devant nous, le lundi 10 octobre 2005 à 11 heures.D’ores et déjà, ordonnons le sursis à l’exécution du jugement civil n° 861/Civ. du 23 mars2005 du Tribunal d’Abidjan, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de la présenterequête » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique d’annulation tel qu’il figureà la requête « valant recours en cassation d’une ordonnance de suspension des poursuitesrendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire » annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que par jugementcivil contradictoire n° 861/05/Civ. du 23 mars 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné la société Trident Shipping à payer à la société OLAM Burkina, lasomme de 45.579.669,04 francs CFA ; que cette décision est exécutoire par provision àconcurrence du montant de 22.789.834,52 francs CFA ; que sur appel et requête de la sociétéTrident Shipping, le Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a rejeté la demande aux fins desuspension des poursuites,
Société OLAM Burkina c/ Société Trident Shipping
OHADA · Adoption : 29 mai 2008
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) constate que seul le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou un magistrat délégué par lui est compétent pour connaître d’un litige relatif à l’exécution forcée. Ayant méconnu cette disposition, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a rendu une ordonnance entachée d’incompétence. En conséquence, la CCJA l’annule et condamne la partie défenderesse aux dépens.
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