Base juridique africaine
Décision de justice · n° 029/2007

Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA contre BONA SHIPHOLDING LTD, Monsieur ATLE LEXEROD, TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD

OHADA · Adoption : 18 août 2007

La SIR a introduit un recours en annulation d’une sentence arbitrale. La Cour a relevé que les arbitres n’ont pas outrepassé leur mission ni violé le principe du contradictoire. Aucune incompatibilité avec l’ordre public international n’a été retenue. Le recours en annulation a donc été rejeté et la sentence arbitrale confirmée. La SIR est condamnée aux dépens. Les demandes de condamnation réciproques pour procédure abusive ont également été rejetées.

Ohadata J-08-241

ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE

ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE

  • Pour non-respect de la mission confiée au tribunal arbitral : NON.
  • Pour violation du principe du contradictoire : NON.
  • Pour violation des principes d’ordre public international : NON.

En application du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, en son article 17, auquel les parties avaient convenu de soumettre le litige, l’arbitre tiendra compte des usages de commerce dans tous les cas, c’est-à-dire, même lorsque les parties ont expressément désigné la loi devant s’appliquer au différend. En l’espèce, en se référant aux usages de commerce, dont l’existence n’est pas contestée par la requérante, le tribunal arbitral a statué en droit, ainsi qu’il en avait l’obligation, conformément au procès-verbal du 13 septembre 2004.

Il est satisfait au principe du contradictoire, dès lors que chaque partie a eu la possibilité d’examiner et de discuter les pièces, ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral. En l’espèce, la sentence énonce que « toutes les pièces ont été bien reçues et qu’aucune d’entre elles n’a été dissimulée ; que les parties ont disposé de tout le temps nécessaire et utile pour débattre... » ; il en résulte que le principe du contradictoire n’a pas été violé.

Au regard de l’article 19 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans disposant que « l’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés » ; il appartient au tribunal arbitral d’apprécier les mesures d’instruction adéquates à la solution du litige. Par conséquent, en décidant, au vu « des données particulièrement complexes de la situation » débattues contradictoirement par toutes les parties, « qu’il ne saurait donc en l’espèce, conclure à l’existence d’un cas de force majeure », le tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée, n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les parties, qui doit être respecté en matière d’arbitrage.

Le second reproche invoqué n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 30.6 du même Règlement, lequel énumère limitativement les griefs qui peuvent être opposés à la sentence, lesquels tiennent à l’absence, la nullité ou l’expiration de la convention d’arbitrage, à l’absence de conformité de la décision de l’arbitre à sa mission, à la violation du principe du contradictoire et à la contrariété de la sentence à l’ordre public international. Il résulte des motifs retenus ci-dessus que la sentence attaquée n’est pas incompatible avec les principes juridiques invoqués par la SIR, d’où il suit qu’en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli.

Références

  • ARTICLE 17 Règlement d’Arbitrage CCJA
  • ARTICLE 19 Règlement d’Arbitrage CCJA
  • ARTICLE 30-6 Règlement d’Arbitrage CCJA
  • ARTICLE 29 Règlement d’Arbitrage CCJA
  • ARTICLE 43 Règlement d’Arbitrage CCJA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet 2007 Audience publique du 19 juillet 2007 Recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n° 008/2006/PC du 20 février 2006

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