Ohadata J-08-241ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE - ANNULATION D’UNE SENTENCEARBITRALE POUR NON RESPECT DE LA MISSION CONFIÉE AU TRIBUNALARBITRAL : NON.ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE - ANNULATION D’UNE SENTENCEARBITRALE POUR VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : NON.ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE - ANNULATION D’UNE SENTENCEARBITRALE POUR VIOLATION DES PRINCIPES D’ORDRE PUBLICINTERNATIONAL : NON.En application du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, en son article 17auque11es parties avaient convenu de soumettre le litige, l’arbitre tiendra compte desusages de commerce dans tous les cas, c’est-à-dire, même lorsque les parties ontexpressément désigné la loi devant s’appliquer au différend ; en l’espèce, en seréférant aux usages de commerce, dont l’existence n’est pas contestée par larequérante, le tribunal arbitral a statué en droit, ainsi qu’il en avait l’obligation,conformément au procès-verbal du 13 septembre 2004.Il est satisfait au principe du contradictoire, dès lors que chaque partie a eu lapossibilité d’examiner et de discuter les pièces, ainsi que les moyens soumis autribunal arbitral ; en l’espèce, la sentence énonce que « toutes les pièces ont été bienreçues et qu’aucune d’entre elles n’a été dissimulée ; que les parties ont disposé detout le temps nécessaire et utile pour débattre ... » ; il en résulte que le principe ducontradictoire n’a pas été violé.Au regard de l’article 19 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans disposant que« l’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyensappropriés » ; il appartient au tribunal arbitral, d’apprécier les mesures d’instructionadéquates à la solution du litige ; que par conséquent, en décidant, au vu « desdonnées particulièrement complexes de la situation » débattues contradictoirementpar toutes les parties, « qu’il ne saurait donc en l’espèce, conclure à l’existence d’uncas de force majeure », le tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée, n’a pasméconnu le principe d’égalité de traitement entre les parties, qui doit être respecté enmatière d’arbitrage ; et le second reproche invoqué n’entre pas dans le domained’application de l’article 30.6 du même Règlement, lequel énumère limitativement lesgriefs qui peuvent être opposés à la sentence, lesquels tiennent à l’absence, la nullitéou l’expiration de la convention d’arbitrage, à l’absence de conformité de la décisionde l’arbitre à sa mission, à la violation du principe du contradictoire et à la contrariétéde la sentence à l’ordre public international ; il résulte des motifs retenus ci-dessus,que la sentence attaquée n’est pas incompatible avec les principes juridiquesinvoqués par la SIR, d’où il suit qu’en aucune de ses deux branches, le moyen nepeut être accueilli.ARTICLE 17 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 19REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 30-6 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 43 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 029/2007 du 19 juillet2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Recours en contestation de validité desentence arbitrale n° 008/2006/PC du 20 février 2006, Affaire : Société Ivoirienne deRaffinage dite SIR SA (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocatsà la Cour) contre 1°/ BONA SHIPHOLDING LTD, 2°/ Monsieur ATLE LEXEROD,3°/ TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, 4°/ TEEKAY SHIPPING CANADA LTD,5°/ STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITYASSOCIATION
Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA contre BONA SHIPHOLDING LTD, Monsieur ATLE LEXEROD, TEEKAY SHIPPING NORWAY AS, TEEKAY SHIPPING CANADA LTD, STANDARD STEAMSHIP OWNER'S PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION LTD
OHADA · Adoption : 18 août 2007
RésuméLa SIR a introduit un recours en annulation d’une sentence arbitrale. La Cour a relevé que les arbitres n’ont pas outrepassé leur mission ni violé le principe du contradictoire. Aucune incompatibilité avec l’ordre public international n’a été retenue. Le recours en annulation a donc été rejeté et la sentence arbitrale confirmée. La SIR est condamnée aux dépens. Les demandes de condamnation réciproques pour procédure abusive ont également été rejetées.
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