Ohadata J-13-172RECOURS EN CASSATION DEVANT UNE COUR SUPREME NATIONALE –RECOURS EN CASSATION POSTERIEUR DEVANT LA CCJA - RECEVABILITEDU RECOURS AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 18 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUI.Deux conditions sont posées par l’article 18 du Traité pour soulever valablement devant laCCJA l’incompétence de son homologue nationale, à savoir : d’une part, que l’incompétenceait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale, d’autre part, que la Cour decéans ait été saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.En l’espèce, KOUADIO KONAN a, par écrit non contesté du 16 avril 2007, régulièrementsoulevé l’incompétence de la Cour Suprême ; la décision contestée ayant été rendue le10 juillet 2007, la Cour de céans a été saisie dans le délai prescrit ; s’agissant d’uneprocédure d’injonction de payer régie par l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de dire que la CourSuprême de Côte d’Ivoire s’est à tort déclarée compétente, et d’annuler l’arrêt attaqué.ARTICLE 18 DU TRAITE OHADACour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2008/PC du 21 août2008, Affaire : KOUADIO KONAN (Conseil : Maître AHUIMAH Julien, Avocat à laCour) contre KACOU Appia Justin et trois autres (Conseil : Maître BAMBA KattyMicheline, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre2011), p. 157 ; Juris Ohada, 2012, n° 1,, janvier-mars, p. 42La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 06 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Ndongo FALL, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2008/PC du21 août 2008, Maître Julien AHUIMAH, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant aunom et pour le compte de KOUADIO KONAN, a formé un recours en annulation, dans uneinstance en injonction de payer, l’opposant à KACO Appia Justin, KACOU Toh JeanBaptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean Chrysotome, ayant pour Conseil, MaîtreBAMBA Katty Micheline, Avocat a la Cour,en annulation de l’Arrêt n° 395 rendu le 10 juillet 2008 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire,et dont le dispositif est le suivant :« - Casse et annule l’arrêt n° 129 rendu le 23/02/2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Renvoie la cause devant la même Cour d’Appel, autrement composée, à la requête de lapartie intéressée ;- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. » ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE :Vu les dispositions des articles 18 et suivants du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que, le 21 février 2006, une ordonnance faisantinjonction de payer la
KOUADIO KONAN contre KACOU Appia Justin et trois autres
OHADA · Adoption : 5 janvier 2012
RésuméLe présent arrêt annule une décision de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire dans une affaire d’injonction de payer. La CCJA était compétente en vertu de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement. Le demandeur avait soulevé l’incompétence de la juridiction nationale avant son arrêt. Le recours a été introduit dans le délai légal de deux mois. La Cour suprême avait omis d’appliquer les dispositions de l’Acte uniforme. La CCJA annule donc l’arrêt contesté. Elle déclare la Cour…
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