1Ohadata J-15-120SAISIE IMMOBILIERERECOURS CONTRE LE JUGEMENT D’ADJUDICATION : POURVOI ENCASSATION : NONIl ressort de la combinaison des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE que le seul recours possiblecontre un jugement d’adjudication rendu par un tribunal est l’action en annulation dans lesquinze jours suivant la vente aux enchères. Le pourvoi en cassation formé contre une telledécision est irrecevable.ARTICLE 293 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 029/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 076/2008/PC du13/08/2008 : Souleymane SOW et Abdou DIOP c/ SCP Hassan HACHEM et Fils.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation enAfrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire SOULEYMANE SOW etABDOU DIOP contre la SCP HASSAN HACHEM &Fils, par arrêt n°72 du 02 juillet 2008 dela Cour de cassation de la République du Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par le CabinetMame Adama Gueye et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 107 - 109, Rue Moussé Diop,à Dakar - Sénégal, agissant au nom et pour le compte de SOULEYMANE SOW,Administrateur de société, Demeurant à Dakar, et de ABDOU DIOP, ès qualité de Syndic durèglement judiciaire du sieur Souleymane SOW, dans la cause qui les oppose à la SCPHASSAN HACHEM &Fils, ayant son siège social au 68, rue Abdou Karim Bourgi, et pourConseil la SCP Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Amadou AssaneNdoye à Dakar, renvoi enregistré sous le n°076/2008/PC en date du 13 août 2008,en cassation du Jugement n°881 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar le08 mai 2001 statuant en matière des Criées et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement en matière de saisie immobilière et en dernier ressort :- Déclare recevable les dires de Souleymane SOW ;- Rejette les dires ;Vu l’extinction des feux voulus par la loi ; 2- Adjuge à Maître Mamadou Gueye, Avocat à la Cour, ayant déclaré agir pour lecompte de la SCP HASSANE HACHEM et Fils, l’immeuble objet du titrefoncier n°553/DG pour la somme de 206.000.000 FCFA, sous réserve de ladéclaration de command ;- Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs oupossesseur de laisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire, sous peine d’yêtre contraints par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation, telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure
Souleymane SOW et Abdou DIOP c/ SCP Hassan HACHEM & Fils
OHADA · Adoption : 2 mai 2014
RésuméLe Tribunal de Dakar a adjugé un immeuble saisi sur SOW et DIOP. Ceux-ci ont formé un pourvoi. La Cour de cassation du Sénégal l’a renvoyé à la CCJA. La CCJA constate que seuls les articles 293 et 313 de l’AUPSRVE permettent une action en annulation. Le pourvoi en cassation est donc irrecevable. Les demandeurs sont déboutés. Ils sont condamnés aux dépens. L’arrêt est rendu le 3 avril 2014.
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