Base juridique africaine
Décision de justice · n° 030/2009

Docteur ATTOUMBRE Christophe contre Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI

OHADA · Adoption : 29 mai 2009

La CCJA a été saisie par le Docteur ATTOUMBRE d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La cour conclut que la créance de la DPCI est certaine, liquide et exigible, tandis que le débiteur n’a pas prouvé son règlement. Le pourvoi est rejeté, confirmant la condamnation d’ATTOUMBRE à payer la somme réclamée. Celui-ci est condamné aux dépens.

Ohadata J-10-73

INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.

ARTICLE 1ER AUPSRVEL

La Cour d’Appel d’Abidjan a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que :

« … l’intimé qui prétend avoir désintéressé ladite société ne produit aucune pièce ... aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectué pour en attester ; qu’il n’apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives ... »

Il résulte de ces énonciations que l’arrêt attaqué a conféré à la créance réclamée par la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe, les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibilité prescrits par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé. D’où il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan a correctement décidé, sans encourir les griefs du moyen.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 030/2009 du 30 avril 2009 Audience publique du 30 avril 2009 Pourvoi n° 049/2006/PC du 12 juin 2006 Affaire : Docteur ATTOUMBRE Christophe Conseil : Maître ALLA YAO Affeli, Avocat à la Cour contre Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI Conseil : Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 88.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 12 juin 2006 sous le n° 049/2006/PC et formé par Maître ALLA YAO Affeli, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan les II Plateaux, boulevard Latrille, Immeuble SAGBE, Escalier M 2ème étage, porte 413, 01 BP 1904 Abidjan 01, au nom et pour le compte de Docteur ATTOUMBRE Christophe, pharmacien domicilié à Grand Bassam, BP 231, dans la cause qui l’oppose à la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Treichville 31, rue des carrossiers zone 3/C, 01 BP 788 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour, en cassation de l’arrêt n° 53 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare la Société DPCI recevable en son appel relevé du jugement n° 267 rendu le 09 mars 2005 par la Section de Tribunal de Grand Bassam, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ; - L’y dit bien fondée ; - Infirme en toutes ses dispositions, le jugement querellé ; Statuant à nouveau :
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter