Ohadata J-12-50
RECEVABILITE DU POURVOI
Au regard des articles : - 23.1 - 25, alinéas 1 - 28, alinéas 2 et 4 du Règlement de procédure de la Cour de céans : OUI.
Violation des articles : - 160, alinéa 2.2) - 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : CASSATION.
Compétence des juridictions ivoiriennes au regard de l’article 169 de l’Acte uniforme sus indiqué : OUI.
Recevabilité de l’appel au regard des articles : - 247 - 250 - 254 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : NON.
Examen des pièces du dossier
Il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l’Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l’Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier.
L’article 23.1 précité n’impose aucune forme particulière au mandat spécial et l’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas.
En deuxième lieu, la requérante a joint une copie de l’Arrêt n° 387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel a été formé avant la signification dudit arrêt. La signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci, comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen, mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. C’est ainsi que les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n’interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée.
En troisième lieu, et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par le Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre, 4, Rue Pablo Neruda, 92020 Nanterre Cedex, France, qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Olivier n’est pas fondée et doit être rejetée.
Délai d'expiration
Il est de principe, d’une part, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d’autre part, que le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour).