Ohadata J-12-50RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DES ARTICLES 23.1, 25, ALINEAS 1ET 28, ALINEAS 2 ET 4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DECEANS : OUI.VIOLATION DES ARTICLES 160, ALINEA 2.2) ET 335 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES AU REGARD DEL’ARTICLE 169 DE L’ACTE UNIFORME SUS INDIQUE : OUI.RECEVABILITE DE L’APPEL AU REGARD DES ARTICLES 247, 250 ET 254 DUCODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ETADMINISTRATIVE : NON.En l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de laprocédure qu’en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequelelle a confié au Cabinet Cheick DIOP, la mission de la représenter devant la CCJArelativement au recours contre l’Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l’Ordonnance deréféré n° 192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée parMaître KATTIE Olivier. L’article 23.1 précité n’impose aucune forme particulière au mandatspécial et l’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas. En deuxième lieu, larequérante a joint une copie de l’Arrêt n° 387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel aété formé avant la signification dudit arrêt. La signification d’un arrêt n’est pas la conditiondu recours contre celui-ci comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen maismarque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit êtreexercé. C’est ainsi que, les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céansn’interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée. Entroisième lieu et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint audossier de la procédure, un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par leGreffier du Tribunal de Commerce de Nanterre - 4, Rue Pablo Neruda 92020 NanterreCedex, France qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sousle numéro d’identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004. Il résulte detout ce qui précède que, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Oliviern’est pas fondée et doit être rejetée.Il est de principe, d’une part, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour dudernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de ladécision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d’autre part, que le délai franc estcelui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem(dernier jour). En l’espèce, la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élevercontestation suite à une dénonciation de saisie-attribution faite par acte d’huissier le21 décembre 2006 est le 23 janvier 2007. Ainsi, en indiquant dans son exploit dedénonciation de saisie-attribution servi le 21 décembre 2006, que le délai d’un mois francpour élever contestation expirait le 22 janvier 2007 au lieu du 23 janvier 2007, l’huissierinstrumentaire, agissant à la requête de Maître KATTIE, a erré dans l’interprétation etl’application des articles de l’Acte
THALES SECURITY SYSTEMS SAS contre Maître Olivier KATTIE
OHADA · Adoption : 28 mai 2010
RésuméLa société THALES SECURITY SYSTEMS SAS avait contesté une saisie-attribution pratiquée en Côte d’Ivoire. La Cour rappelle les règles de computation du délai franc en matière de contestation et constate l’erreur commise dans l’exploit de dénonciation. Elle souligne que les juridictions ivoiriennes sont compétentes, le tiers saisi ayant son domicile en Côte d’Ivoire. L’arrêt attaqué est donc cassé. La Cour déclare nul l’exploit d’appel signifié au domicile élu au lieu du siège réel. L’appel de…
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