Base juridique africaine
Décision de justice · n° 030/2012

AMITY BANK CAMEROUN S.A contre Monsieur TASHA LOWEH LAWRENCE

OHADA · Adoption : 21 avril 2012

La banque AMITY BANK CAMEROUN S.A poursuit la saisie immobilière d’un immeuble de Monsieur TASHA LOWEH LAWRENCE. Celui-ci soulève divers moyens de nullité et demande la suspension des poursuites. La CCJA constate l’irrecevabilité de ses moyens non soulevés dans le délai légal. Elle valide la saisie, annule le jugement de première instance et ordonne la continuation des poursuites. Le revenu de l’immeuble n’est pas prouvé pour justifier la suspension. La compétence appartient à la juridiction…

Ohadata J-14-155

SAISIE IMMOBILIERE

DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES

Absence de preuve de loyers suffisants pour payer pendant deux ans – Demande irrecevable.

COMMANDEMENT TENDANT À SAISIE IMMOBILIERE

  • Convention de domicile élu
  • Signification du commandement au domicile et non au domicile légal du débiteur – Signification du commandement valable.

MOYENS DE NULLITE SOULEVES

  • Cinq jours après l’audience éventuelle – Violation de l’article 311 AUPSRVE.
  • Déchéances des contestations, demandes incidentes et moyens de nullité.

LITIGE ENTRE ASSOCIES

  • Exclusion de la compétence du siège social (article 147).
  • Compétence exclusive de la juridiction du ressort territorial de situation de l’immeuble en matière de vente forcée (article 248 AUPSRVE).

Doit être déclarée irrecevable la demande du débiteur saisi tendant à obtenir la suspension des poursuites conformément aux articles 264 et 265 de l’AUPSRVE s’il ne rapporte pas la preuve que les revenus de l’immeuble saisi pendant deux années suffisent pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts et en offrir la délégation au créancier.

N’est pas nul le commandement tendant à saisie immobilière signifié au domicile élu du débiteur dès lors que dans la convention d’ouverture de crédit, les parties ont expressément convenu que le débiteur élit domicile à l’adresse indiquée pour l’exécution de la convention et ses suites ainsi que pour les différends à survenir, d’une part, l’article 254 de l’AUPSRVE n’exigeant pas la signification au domicile légal, d’autre part.

Aux termes de l’article 311 de l’AUPSRVE, les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés à l’article 299 alinéa 2 de l’AUPSRVE, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience. Dès lors, les contestations, demandes incidentes ainsi que les moyens de nullité soulevés après l’audience éventuelle sont frappés de déchéance.

Bien que l’article 147 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose que les litiges entre associés relèvent de la juridiction compétente, en l’occurrence la juridiction du siège social, en l’espèce les juridictions de Bamenda, s’agissant d’un litige opposant un associé à la société AMITY BANK ayant son siège à Bamenda et portant sur la vente forcée d’un immeuble situé à Douala, la juridiction devant laquelle la vente doit être poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouve l’immeuble comme le prescrit l’article 248 de l’AUPSRVE.

Le débiteur saisi ne peut tirer argument de la remise en question de l’agrément du représentant légal de la banque saisissante pour solliciter la nullité des poursuites engagées sur son immeuble, les conditions d’exercice des fonctions de dirigeant d’une banque n’ayant aucune incidence sur la saisie immobilière pratiquée par ladite banque, encore que le débiteur ne dit pas sur quelle disposition d’un Acte uniforme il se fonde pour invoquer cette nullité.

ARTICLES

  • 264 et 265 AUPSRVE
  • 254 AUPSRVE
Texte intégral

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