Base juridique africaine
Décision de justice · n° 030/2012

AMITY BANK CAMEROUN S.A contre Monsieur TASHA LOWEH LAWRENCE

OHADA · Adoption : 21 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
030/2012
Date d'adoption
21 avril 2012
Date de publication
21 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa banque AMITY BANK CAMEROUN S.A poursuit la saisie immobilière d’un immeuble de Monsieur TASHA LOWEH LAWRENCE. Celui-ci soulève divers moyens de nullité et demande la suspension des poursuites. La CCJA constate l’irrecevabilité de ses moyens non soulevés dans le délai légal. Elle valide la saisie, annule le jugement de première instance et ordonne la continuation des poursuites. Le revenu de l’immeuble n’est pas prouvé pour justifier la suspension. La compétence appartient à la juridiction…

Ohadata J-14-155SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES –ABSENCE DE PREUVE DE LOYERS SUFFISANTS POUR PAYER PENDANTDEUX ANS – DEMANDE IRRECEVABLE.COMMANDEMENT TENDANT A SAISIE IMMOBILIERE – CONVENTION DEDOMICILE ELU – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT AU DOMICILE ETNON AU DOMICILE LEGAL DU DEBITEUR – SIGNIFICATION DUCOMMANDEMENT VALABLE.MOYENS DE NULLITE SOULEVES CINQ JOURS APRES L’AUDIENCEEVENTUELLE – VIOLATION DE L’ARTICLE 311 AUPSRVE – DECHEANCESDES CONTESTATIONS, DEMANDES INCIDENTES ET MOYENS DE NULLITE.LITIGE ENTRE ASSOCIES – EXCLUSION DE LA COMPETENCE DU SIEGESOCIAL (ARTICLE 147) – COMPETENCE EXLUSIVE DE LA JURIDICITION DURESSORT TERRITORIAL DE SITUATION DE L’IMMEUBLE EN MATIERE DEVENTE FORCEE (ARTICLE 248 AUPSRVE)Doit être déclarée irrecevable la demande du débiteur saisi tendant à obtenir lasuspension des poursuites conformément aux articles 264 et 265 de l’AUPSRVE s’il nerapporte pas la preuve de ce que les revenus de l’immeuble saisi pendant deux années suffitpour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts et en offrir la délégation au créancier.N’est pas nul le commandement tendant à saisie immobilière signifié au domicile éludu débiteur dès lors que dans la convention d’ouverture de crédit les parties ontexpressément convenu de ce que le débiteur élit domicile à l’adresse indiquée pourl’exécution de la convention et ses suites ainsi que pour les différends à survenir, d’une part,l’article 254 de l’AUPSRVE n’exigeant pas la signification au domicile légal, d’autre part.Aux termes de l’article 311 de l’AUPSRVE, les moyens de nullité, tant en la formequ’au fond, à l’exception de ceux visés à l’article 299 alinéa 2 de l’AUPSRVE, contre laprocédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, parun dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cetteaudience. Dès lors, les contestations, demandes incidentes ainsi que les moyens de nullitésoulevés après l’audience éventuelle sont frappés de déchéance.Bien que l’article 147 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose queles litiges entre associés relèvent de la juridiction compétente, en l’occurrence la juridictiondu siège social, en l’espèce les juridictions de Bamenda, s’agissant d’un litige opposant unassocié à la société AMITY BANK ayant son siège à Bamenda et portant sur la vente forcéed’un immeuble situé à Douala, la juridiction devant laquelle la vente doit être poursuivie estcelle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouve l’immeuble commele prescrit l’article 248 de l’AUPSRVE.Le débiteur saisi ne peut tirer argument de la remise en question de l’agrément dureprésentant légal de la banque saisissante pour solliciter la nullité des poursuites engagéessur son immeuble, les conditions d’exercice des fonctions de dirigeant d’une banque n’ayantaucune incidence sur la saisie immobilière pratiquée par ladite banque, encore que le débiteur ne dit pas sur quelle disposition d’un Acte uniforme il se fonde pour invoquer cettenullité.ARTICLES 264 ET 265 AUPSRVEARTICLE 254 AUPSRVEARTICLE 311 AUPSRVEARTICLE 239 AUPSRVEARTICLE 147 AUSCGIECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A, ARRET N° 030/2012 DU 22MARS 2012, AFFAIRE : AMITY BANK CAMEROUN S.A (CONSEILS : MAITRE PIERREBOUBOU, AVOCAT A LA COUR) CONTRE MONSIEUR TASHA LOWEH LAWRENCE.Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012,

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices