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Décision de justice · n° 030/2015

ECOBANK Guinée SA c/ Monsieur Donald MOOR

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
030/2015
Date d'adoption
8 mai 2015
Date de publication
8 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméDonald Moor obtient la condamnation d’Ecobank à rembourser la somme retenue à titre de frais de saisie. La CCJA juge que l’article 165 de l’AUPSRVE n’autorise aucun prélèvement sur les sommes saisies. La saisie-attribution entraîne l’attribution immédiate des sommes au profit du créancier. La Cour rejette donc le pourvoi d’Ecobank comme non fondé. Elle confirme la condamnation aux dépens. Le contentieux relève de la compétence exclusive de la CCJA. Ecobank a agi comme tiers saisi mais ne…

1Ohadata J-16-30SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – RETENTION PAR LE TIERS-SAISI DE« FRAIS DE SAISIE » : CONDAMNATION DU TIERS-SAISI AUREMBOURSEMENT DE CES SOMMES INDUMENT RETENUESLa CCJA est exclusivement compétence pour un litige tranché en dernier ressort par un arrêtrelatif au contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créances, matière régie parun Acte uniforme.L’article 165 de l’AUPSRVE n’autorise point le prélèvement d’une quelconque sommed’argent sur le montant des sommes saisies ; du reste, la saisie-attribution a pour effet, enapplication de l’article 154 dudit Acte uniforme, de procéder à l’attribution immédiate auprofit du créancier saisissant du montant des sommes saisies jusqu’à concurrence dessommes pour lesquelles elle est pratiquée y compris tous ses accessoires. Il s’ensuit que lacour d’appel qui a condamné le tiers-saisi au paiement, sous astreinte, des frais de saisieindûment retenus sur le montant des sommes saisies, ne viole point l’article 165 sus énoncé.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 165 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 030/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 048/2012/PC du14/05/2012 : ECOBANK Guinée SA c/ Monsieur Donald MOOR.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2012 sous len°048/2012/PC et formé par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour, demeurant auquartier Manquepas, rue KA017, derrière l’église anglicane de Guinée, BP 473 Conakry-Guinée, agissant au nom et pour le compte d’ECOBANK Guinée, société anonyme, ayant sonsiège social à l’immeuble AL IMAM, Avenue de la République, BP 5687 Conakry,représentée par son Directeur général Monsieur Moukaramou CHANOU ALAO, dans lacause l’opposant à Monsieur Donald MOOR, expert en projet d’assainissement, demeurant au20, rue de Valmont 1010 Lausanne-Suisse, ayant pour conseil Maître Doula FADIGA, Avocatà la cour, demeurant à Conakry, boulevard Telly DIALLO, angle 5è avenue, BP 2630,en cassation de l’arrêt n°70 rendu le 16 février 2012 par la cour d’appel de Conakry et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ; 2En la forme : Reçoit l’appel interjeté par M Donald MOOR contre l’ordonnanceN°141 du 03 Novembre 2011 du juge du Tribunal de première instance de Kaloum ;Au fond : Constate que l’arrêt N°129 du 12 Avril 2011 de la Cour d’Appel deConakry et l’ordonnance N°116 du 12 Septembre 2011 du juge du Tribunal de premièreinstance de Kaloum sont passés en force de chose jugée ;Infirme en conséquence l’ordonnance déférée N°141 du 03 Novembre 2011 en toutesses dispositions ;Statuant à nouveau :Condamne Ecobank à verser à Donald MOOR le montant d’une valeur de 1.595.491FG par elle indûment retenu sous astreinte de 200 000 FG par jour de retard à compter de lasignification de la présente décision ;Condamne en outre Ecobank aux dépens ;Dit que cette décision est exécutoire sur minute et avant enregistrement ; » ;La requérante invoque à l’appui de son

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