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Décision de justice · n° 030/2015

ECOBANK Guinée SA c/ Monsieur Donald MOOR

OHADA · Adoption : 8 mai 2015

Donald Moor obtient la condamnation d’Ecobank à rembourser la somme retenue à titre de frais de saisie. La CCJA juge que l’article 165 de l’AUPSRVE n’autorise aucun prélèvement sur les sommes saisies. La saisie-attribution entraîne l’attribution immédiate des sommes au profit du créancier. La Cour rejette donc le pourvoi d’Ecobank comme non fondé. Elle confirme la condamnation aux dépens. Le contentieux relève de la compétence exclusive de la CCJA. Ecobank a agi comme tiers saisi mais ne…

Ohadata J-16-30

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – RETENTION PAR LE TIERS-SAISI DE « FRAIS DE SAISIE » : CONDAMNATION DU TIERS-SAISI AU REMBOURSEMENT DE CES SOMMES INDUMENT RETENUES

La CCJA est exclusivement compétente pour un litige tranché en dernier ressort par un arrêt relatif au contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créances, matière régie par un Acte uniforme.

L’article 165 de l’AUPSRVE n’autorise point le prélèvement d’une quelconque somme d’argent sur le montant des sommes saisies. Du reste, la saisie-attribution a pour effet, en application de l’article 154 dudit Acte uniforme, de procéder à l’attribution immédiate au profit du créancier saisissant du montant des sommes saisies jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, y compris tous ses accessoires. Il s’ensuit que la cour d’appel qui a condamné le tiers-saisi au paiement, sous astreinte, des frais de saisie indûment retenus sur le montant des sommes saisies, ne viole point l’article 165 sus énoncé.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

ARTICLE 165 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 030/2015 du 09 avril 2015 ; Pourvoi n° 048/2012/PC du 14/05/2012 : ECOBANK Guinée SA c/ Monsieur Donald MOOR.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mai 2012 sous le n° 048/2012/PC et formé par Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocat à la cour, demeurant au quartier Manquepas, rue KA017, derrière l’église anglicane de Guinée, BP 473 Conakry-Guinée, agissant au nom et pour le compte d’ECOBANK Guinée, société anonyme, ayant son siège social à l’immeuble AL IMAM, Avenue de la République, BP 5687 Conakry, représentée par son Directeur général Monsieur Moukaramou CHANOU ALAO, dans la cause l’opposant à Monsieur Donald MOOR, expert en projet d’assainissement, demeurant au 20, rue de Valmont 1010 Lausanne-Suisse, ayant pour conseil Maître Doula FADIGA, Avocat à la cour, demeurant à Conakry, boulevard Telly DIALLO, angle 5è avenue, BP 2630, en cassation de l’arrêt n° 70 rendu le 16 février 2012 par la cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté par M. Donald MOOR contre l’ordonnance N°141 du 03 Novembre 2011 du juge du Tribunal de première instance de Kaloum ; Au fond : Constate que l’arrêt N°129 du 12 Avril 2011 de la Cour d’Appel de Conakry et l’ordonnance N°116 du 12 Septembre 2011 du juge du Tribunal de première instance de Kaloum sont passés en force de chose jugée ; Infirme en conséquence l’ordonnance déférée N°141 du 03 Novembre 2011 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
Texte intégral

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