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Décision de justice · n° 031/2006

COLINA S.A. c/ Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. et BIAO-CI

OHADA · Adoption : 27 janvier 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
031/2006
Date d'adoption
27 janvier 2007
Date de publication
27 janvier 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa CCJA rejette le pourvoi de la société COLINA S.A. portant sur la saisie-attribution de créances. Les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE ne sont pas violés car la Cour d’appel n’était pas saisie du problème de responsabilité d’un tiers saisi. Les intérêts de droit et les frais n’étant pas liquidés, ils ne peuvent être recouvrés. La mainlevée de la saisie est ainsi confirmée. COLINA S.A. est condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-101COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA - MOYEN FONDE SURLA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 156 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DESVOIES D’EXÉCUTION : NON - REJETMOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENTET DES VOIES D’EXÉCUTION – PRETENDUE OMISSION DE CONDAMNATION AUXINTERETS ET AUX FRAIS – INTERETS ET FRAIS NON LIQUIDES PAR LE JUGEMENTEN EXECUTION – MOYEN NON FONDE - REJET.- La Cour d’Appel, pour rendre l’arrêt objet du pourvoi, a été saisie sur appel relevé d’uneordonnance ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance. La Courd’Appel n’ayant été saisie ni du problème de responsabilité d’un tiers ni de celui d’un tierssaisi, l’arrêt attaqué n’a pu violer les dispositions des articles 38 et 156 de l’Acte uniformesus indiqué.- L’arrêt ayant prononcé la condamnation à titre d’indemnité de préavis, n’a à aucunmoment précisé à partir de quelle date doivent courir les intérêts de droit, cette datepouvant être soit le jour de l’assignation, soit le jour de l’arrêt, soit le jour de lasignification de l’arrêt, et les dépens réclamés n’ayant ni été liquidés par le jugement, nifait l’objet d’une taxation par le Président du Tribunal, les intérêts de droit et les fraisréclamés ne peuvent donc être recouvrés, en application de l’article 153 de l’Acteuniforme sus indiqué. En ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution du 05 mars 2004,la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions dudit article 153.ARTICLE 38 AUPSRVEARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2006 du 28 décembre2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n° 095/2004/PC du06 septembre 2004, Affaire : COLINA S.A. (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à laCour) c/ 1°) Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. (Conseils : MaîtresAHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour) ; 2°) Banque Internationale del’Afrique de l’Ouest - COTE D’IVOIRE dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D.BLESSY, Avocat à la Cour)– Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 46.- Le Juris Ohada, n° 2/2007, p. 15La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 06 septembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous len° 095/2004/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de COLINA S.A., société anonyme, sise à AbidjanPlateau, boulevard Roume, immeuble COLINA, 01 BP 3832 Abidjan 01, agissant auxpoursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Raymond FARHAT, Directeurgénéral, demeurant à Cocody, rue des Belliers, 04 BP 31 Abidjan 04, dans la causel’opposant d’une part, à l’UNION DES TRANSPORTEURS DE BOUAKE dite UTB S.A.,dont le siège est à Bouaké, 01

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