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Décision de justice · n° 031/2006

COLINA S.A. c/ Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. et BIAO-CI

OHADA · Adoption : 27 janvier 2007

La CCJA rejette le pourvoi de la société COLINA S.A. portant sur la saisie-attribution de créances. Les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE ne sont pas violés car la Cour d’appel n’était pas saisie du problème de responsabilité d’un tiers saisi. Les intérêts de droit et les frais n’étant pas liquidés, ils ne peuvent être recouvrés. La mainlevée de la saisie est ainsi confirmée. COLINA S.A. est condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-101

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA

MOYEN FONDÉ SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 156 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : NON - REJET**

MOYEN FONDÉ SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION – PRÉTENDUE OMISSION DE CONDAMNATION AUX INTÉRÊTS ET AUX FRAIS – INTÉRÊTS ET FRAIS NON LIQUIDÉS PAR LE JUGEMENT EN EXÉCUTION – MOYEN NON FONDÉ - REJET.

La Cour d’Appel, pour rendre l’arrêt objet du pourvoi, a été saisie sur appel relevé d’une ordonnance ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance. La Cour d’Appel n’ayant été saisie ni du problème de responsabilité d’un tiers ni de celui d’un tiers saisi, l’arrêt attaqué n’a pu violer les dispositions des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme sus indiqué.

L’arrêt ayant prononcé la condamnation à titre d’indemnité de préavis, n’a à aucun moment précisé à partir de quelle date doivent courir les intérêts de droit, cette date pouvant être soit le jour de l’assignation, soit le jour de l’arrêt, soit le jour de la signification de l’arrêt. Les dépens réclamés n’ayant ni été liquidés par le jugement, ni fait l’objet d’une taxation par le Président du Tribunal, les intérêts de droit et les frais réclamés ne peuvent donc être recouvrés, en application de l’article 153 de l’Acte uniforme sus indiqué. En ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution du 05 mars 2004, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions dudit article 153.

ARTICLES RÉFÉRÉS

  • ARTICLE 38 AUPSRVE
  • ARTICLE 153 AUPSRVE
  • ARTICLE 156 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n° 095/2004/PC du 06 septembre 2004, Affaire : COLINA S.A. (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) c/ 1°) Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. (Conseils : Maîtres AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour) ; 2°) Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest - COTE D’IVOIRE dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D.BLESSY, Avocat à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 46.

Le Juris Ohada, n° 2/2007, p. 15

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
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