Base juridique africaine
Décision de justice · n° 031/2010

Apollinaire COMPAORE contre Chérif OULD ABIDINE

OHADA · Adoption : 2 juillet 2010

Après un litige commercial sur la vente de cigarettes, un arrêt de la Cour d’Appel de Zinder a été rendu. M. COMPAORE introduit un pourvoi en cassation. Or, les parties ont signé une transaction après l’arrêt attaqué. Cette transaction se substitue à la décision querellée. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage constate la validité de la transaction. Le recours en cassation est donc déclaré irrecevable. M. COMPAORE est condamné aux dépens. La Cour s’appuie sur le Traité OHADA et le…

Ohadata J-12-16

RECOURS EN CASSATION - TRANSACTION SUR PROCES – RECEVABILITE DU RECOURS : NON.

Les pièces du dossier de la procédure révèlent qu’après le prononcé de l’Arrêt n° 28 du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de la Cour de céans, signé avec le défendeur au pourvoi, un acte sous seing privé dénommé « transaction sur procès » en date du 24 juin 2005, dans lequel il est notamment mentionné que :

« suite à l’Arrêt n° 28 en date du 26 mai 2005 de la Cour d’Appel de Zinder, les parties ont convenu de régler l’affaire par la transaction »

et ce, par des modalités précises qui y ont été énoncées par lesdites parties, lesquelles soutiennent par ailleurs que :

« la présente transaction se substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision exécutoire devenue définitive entre les parties ».

Il est généralement admis qu’une telle transaction est légale ; elle est également valable à tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque ne subsiste, comme en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire. Au demeurant, ladite transaction n’ayant été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de développer ses effets et s’oppose par conséquent, au présent recours en cassation qui, de ce fait, doit être déclaré irrecevable.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 031/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 039/2005/PC du 23 août 2005, Affaire : Apollinaire COMPAORE (Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour) contre Chérif OULD ABIDINE (Conseil : Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour). - Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 14.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le n° 039/2005/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Apollinaire COMPAORE, commerçant domicilié à Ouagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur Chérif OULD ABIDINE, commerçant transporteur, demeurant à Agadez, ayant pour conseil Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 11525, en cassation de l’Arrêt n° 28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’Appel de Zinder, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : - Reçoit Apollinaire COMPAORE en son appel régulier en la forme ; - Au fond :
Texte intégral

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