Ohadata J-12-16RECOURS EN CASSATION - TRANSACTION SUR PROCES – RECEVABILITE DURECOURS : NON.Les pièces du dossier de la procédure révèlent qu’après le prononcé de l’Arrêt n° 28 du26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de la Cour decéans, signé avec le défendeur au pourvoi, un acte sous seing privé dénommé « transactionsur procès » en date du 24 juin 2005, dans lequel il est notamment mentionné que, « suite àl’Arrêt n° 28 en date du 26 mai 2005 de la Cour d’Appel de Zinder, les parties ont convenu derégler l’affaire par la transaction » et ce, par des modalités précises qui y ont été énoncéespar lesdites parties, lesquelles soutiennent par ailleurs que, « la présente transaction sesubstitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision exécutoiredevenue définitive entre les parties ».Il est généralement admis qu’une telle transaction est légale ; elle est également valable àtout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque ne subsiste, commeen l’espèce, que la voie du recours extraordinaire ; au demeurant, ladite transaction n’ayantété ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de développer ses effets ets’oppose par conséquent, au présent recours en cassation qui, de ce fait, doit être déclaréirrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2010 du 03 juin 2010,Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 039/2005/PC du 23 août 2005, Affaire :Apollinaire COMPAORE (Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour) contreChérif OULD ABIDINE (Conseil : Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour).- Recueilde Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 14.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous len° 039/2005/PC et formé par Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour, demeurant àNiamey, BP 2312, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Apollinaire COMPAORE,commerçant domicilié à Ouagadougou, dans la cause opposant celui-ci à Monsieur ChérifOULD ABIDINE, commerçant transporteur, demeurant à Agadez, ayant pour conseil MaîtreSAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Niamey, BP 11525,en cassation de l’Arrêt n° 28 rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’Appel de Zinder, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :- Reçoit Apollinaire COMPAORE en son appel régulier en la forme ; Au fond :- Confirme le jugement attaqué ;- Condamne Apollinaire COMPAORE aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement
Apollinaire COMPAORE contre Chérif OULD ABIDINE
OHADA · Adoption : 2 juillet 2010
RésuméAprès un litige commercial sur la vente de cigarettes, un arrêt de la Cour d’Appel de Zinder a été rendu. M. COMPAORE introduit un pourvoi en cassation. Or, les parties ont signé une transaction après l’arrêt attaqué. Cette transaction se substitue à la décision querellée. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage constate la validité de la transaction. Le recours en cassation est donc déclaré irrecevable. M. COMPAORE est condamné aux dépens. La Cour s’appuie sur le Traité OHADA et le…
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