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Décision de justice · n° 031/2011

SOCIETE TRIGON ENERGY LTD contre BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS SA)

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un pourvoi formé par la société TRIGON ENERGY Ltd contre la Banque Commerciale du Sahel. Le litige porte sur une créance découlant d’un crédit documentaire. Les documents nécessaires à l’exécution du paiement sont fournis et reconnus contradictoirement. Des pièces en anglais sont jugées recevables, l’anglais étant une langue de travail de l’OHADA. La Cour casse l’arrêt qui avait refusé la créance au motif d’une différence de montant entre…

Ohadata J-13-167

PIÈCES DÉPOSÉES AU DOSSIER DU RECOURS EN CASSATION

  • Absence de certification conforme des pièces produites
  • Pièces ayant incontestablement servi en première instance et en appel
  • Recevabilité du recours au regard des articles 27 alinéa 1er et 28-5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : OUI
  • Pièces produites en anglais : RECEVABILITÉ : OUI
  • Anglais langue de travail – article 42 du Traité.

Recours en cassation formé par une personne morale

  • Mandat de représentation dûment signé par un représentant de la personne morale
  • Pourvoi recevable

Opposition

  • Pouvoir du juge de l’opposition de statuer en toute souveraineté en substituant sa décision à celle du juge de l’ordonnance
  • Violation des dispositions des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : CASSATION.

En l’absence dans le dossier d’une demande de régularisation prévue à l’article 28-5 du Règlement de Procédure restée sans suite, l’omission de la mention « certifiée conforme » sur les copies des pièces produites par une partie ne peut à elle seule justifier l’irrecevabilité du recours. D’autant plus que les pièces en question ont été déposées, communiquées et discutées contradictoirement, aussi bien en instance qu’en appel, sans être contestées tant dans leur forme que dans leur substance, et il n’est dénoncé aucune fraude derrière cette omission.

L’argument selon lequel le mandat de représentation de la STEL n’a pas été délivré par une personne habilitée à la représenter, conformément à l’article 28-4 du Règlement susvisé, n’est pas fondé. En effet, il ressort des pièces du dossier que le signataire dudit mandat a dûment été habilité à cet effet par le représentant légal de STEL.

Enfin, il ne saurait être reproché à une partie à une procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’avoir produit des pièces en anglais, dès lors que depuis l’adoption du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, le 17 octobre 2008 à Québec, l’article 42 a été modifié et l’anglais est, au même titre que le français, l’espagnol et le portugais, une langue de travail de l’OHADA. Il y a lieu en conséquence de rejeter ces exceptions et de déclarer le recours recevable.

Sur le second moyen du recours

Aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme susvisé, le juge saisi de l’opposition à injonction de payer connaît de l’entièreté du litige et rend, en cas d’échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. En examinant tous les aspects du litige et sans méconnaître les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, il peut en arrêter le montant au regard des pièces et des textes applicables.

Texte intégral

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