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Décision de justice · n° 031/2011

SOCIETE TRIGON ENERGY LTD contre BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS SA)

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
031/2011
Date d'adoption
5 janvier 2012
Date de publication
5 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un pourvoi formé par la société TRIGON ENERGY Ltd contre la Banque Commerciale du Sahel. Le litige porte sur une créance découlant d’un crédit documentaire. Les documents nécessaires à l’exécution du paiement sont fournis et reconnus contradictoirement. Des pièces en anglais sont jugées recevables, l’anglais étant une langue de travail de l’OHADA. La Cour casse l’arrêt qui avait refusé la créance au motif d’une différence de montant entre…

Ohadata J-13-167PIECES DEPOSEES AU DOSSIER DU RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DECERTIFICATION CONFORME DES PIECES PRODUITES – PIECES AYANTINCONTESTABLEMENT SERVI EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL -RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DES ARTICLES 27 ALINEA 1er ET28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : OUIPIECES PRODUITES EN ANGLAIS – RECEVABILITE : OUI – ANGLAIS LANGUEDE TRAVAIL – ARTICLE 42 DU TRAITE.RECOURS EN CASSATION FORME PAR UNE PERSONNE MORALE – MANDATDE REPRESENTATION DUMENT SIGNE PER UN REPRESENTANT DE LAPERSONNE MORALE – POURVOI RECEVABLEOPPOSITION – POUVOIR DU JUGE DE L’OPPOSITION DE STATUER EN TOUTESOUVERAINETE EN SUBSTITUANT SA DECISION A CELLE DU JUGE DEL’ORDONNANCE - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 ET 14DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION :CASSATION. En l’absence dans le dossier, d’une demande de régularisation prévue à l’article 28-5 duRèglement de Procédure restée sans suite, l’omission de la mention « certifiée conforme » surles copies des pièces produites par une partie ne peut à elle seule, justifier l’irrecevabilité durecours et ce, d’autant plus que les pièces dont s’agit ont été déposées, communiquées etdiscutées contradictoirement, aussi bien en instance qu’en appel, sans être contestées tantdans leur forme que dans leur substance, et il n’est dénoncé aucune fraude derrière cetteomission.L’argument suivant lequel le mandat de représentation de la STEL n’a pas été délivré par unepersonne habilitée à la représenter, conformément à l’article 28-4 du Règlement susvisé,n’est pas fondé, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que, le signataire duditmandat, a dûment été habilité à cet effet par le représentant légal de STEL.Enfin, il ne saurait être reproché à une partie à une procédure devant la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage, d’avoir produit des pièces en anglais, dès lors que depuis l’adoptiondu Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, le 17 octobre 2008 àQuébec, l’article 42 a été modifié et l’anglais est, au même titre que le français, l’espagnol etle portugais, une langue de travail de l’OHADA. Il y a lieu en conséquence, de rejeter cesexceptions et de déclarer le recours recevable. Aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme susvisé, lejuge saisi de l’opposition à injonction de payer connaît de l’entièreté du litige et rend, en casd’échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue àl’ordonnance d’injonction de payer, en examinant tous les aspects du litige et, sansméconnaître les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, peut enarrêter le montant au regard des pièces et des textes applicables. En conséquence, en fondantsa décision de réformation sur une différence du montant de la créance retenu dansl’ordonnance d’injonction de payer et dans le jugement d’instance, l’arrêt incriminé a violéles textes suscités ; il échet en conséquence, de casser l’arrêt sus référencé. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2011 du 06 décembre2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 106/2009/PC du 29/10/2009,Affaire : SOCIETE TRIGON ENERGY LTD (Conseils : SCPA Jurifis Consult, Avocatsà

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