Base juridique africaine
Décision de justice · n° 031/2012

Banque Nationale d’Investissement dite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN

OHADA · Adoption : 21 avril 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
031/2012
Date d'adoption
21 avril 2012
Date de publication
21 avril 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA, saisie d’une demande de sursis à exécution d’une décision nationale, s’est déclarée incompétente. Elle a ensuite considéré que la banque avait procédé à tort au paiement des sommes au lendemain de la décision, sans attendre l’expiration du délai d’appel. Elle a jugé que ce manquement de prudence engage la responsabilité de la banque. La CCJA a donc condamné la BNI à restituer les sommes indûment débitées. Les demandes connexes présentées par la BNI ont été jugées irrecevables. Elle a…

Ohadata J-14-92SAISINE DE LA CCJA POUR ORDONNER UN SURSIS A EXECUTION –INCOMPTENENCE DE LA CCJATIERS SAISI PROCEDANT AU PAIEMENT DES SOMMES SAISIES SANSATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI D’APPEL – MANQUEMENT A SESOBLIGATIONS DE PRUDENCE ET PROFESSIONNELLES - CONDAMNATIONDU BANQUIER A L RESTITUR LES SOMMES PAYEES.Aucune disposition du Traité OHADA, encore moins du Règlement de procédure de laCour ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à exécution d’une décision rendue par unejuridiction nationale. Dès lors, saisie d’une telle demande, la Cour doit se déclarerincompétente.Le banquier tiers saisi qui procède au paiement des sommes saisies au lendemain dela décision déclarant irrecevable la contestation comme tardive, sans attendre l’écoulementdu délai d’appel a manqué à ses obligations de prudence que ses règles professionnelles luiimposent, commettant ainsi une faute qui concourt au dommage subi par le débiteur saisi quine peut disposer librement des sommes de son compte pour lequel ildemande « recréditement » ou mieux réparation en remettant son compte en l’état où il seraitsi le dommage n’avait pas eu lieu. Le tiers saisi doit par conséquent être condamné àrestituer les sommes injustement décaissées.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 031/2012 du 22 mars2012, Affaire : Banque Nationale d’investissement dite BNI (Conseils : SCPA ADJE-ASSI - METAN, Avocats à la Cour) Contre Monsieur TAPE BAROAN (Conseil :Maître Claude MENTENON, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJAn° 18, Janvier - Juin 2012, p. 48.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Banque Nationale Investissementdite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN, par Arrêt n°233/08 du 09 mai 2008 de la CourSuprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 18 juillet 2007 parla SCPA ADJE- ASSI - METAN, Avocats, demeurant à Abidjan-Plateau Indénié, 59 rue deSambas, Résidence « le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le comptede la Banque Nationale d’investissement dite BNI, représentée par son Directeur Général,Monsieur Victor Jérôme NEMBLESSINI-SILUE, demeurant en cette qualité au siège social sis immeuble SCIAM, Avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause l’opposant àMonsieur TAPE BAROAN, demeurant à Abidjan Cocody les 2 Plateaux-Sococe, ayant pourconseil Maître Claude MENTENON, Avocat à la Cour, demeurant au 25, Avenue Chardy,Immeuble Chardy (UAP), 04 BP 382 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de la Cour decéans le 26 juin 2008 sous le n°057/2008/PC,En cassation de l’Arrêt n°413 rendu le 05 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et endernier ressort ;Déclare recevable l’appel de TAPE Baraon ;L’y dit bien fondé ;Infirme l’ordonnance querellée ;Statuant à nouveauDéclare la

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices