Base juridique africaine
Décision de justice · n° 031/2012

Banque Nationale d’Investissement dite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN

OHADA · Adoption : 21 avril 2012

La CCJA, saisie d’une demande de sursis à exécution d’une décision nationale, s’est déclarée incompétente. Elle a ensuite considéré que la banque avait procédé à tort au paiement des sommes au lendemain de la décision, sans attendre l’expiration du délai d’appel. Elle a jugé que ce manquement de prudence engage la responsabilité de la banque. La CCJA a donc condamné la BNI à restituer les sommes indûment débitées. Les demandes connexes présentées par la BNI ont été jugées irrecevables. Elle a…

Ohadata J-14-92

SAISINE DE LA CCJA POUR ORDONNER UN SURSIS À EXÉCUTION

INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

Le tiers saisi procédant au paiement des sommes saisies sans attendre l'expiration du délai d’appel manque à ses obligations de prudence et professionnelles. Il est condamné à restituer les sommes payées.

Aucune disposition du Traité OHADA, encore moins du Règlement de procédure de la Cour, ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale. Dès lors, saisie d’une telle demande, la Cour doit se déclarer incompétente.

Le banquier tiers saisi qui procède au paiement des sommes saisies au lendemain de la décision déclarant irrecevable la contestation comme tardive, sans attendre l’écoulement du délai d’appel, a manqué à ses obligations de prudence que ses règles professionnelles lui imposent. Il commet ainsi une faute qui concourt au dommage subi par le débiteur saisi, qui ne peut disposer librement des sommes de son compte pour lequel il demande « recréditement » ou mieux réparation en remettant son compte en l’état où il serait si le dommage n’avait pas eu lieu. Le tiers saisi doit par conséquent être condamné à restituer les sommes injustement décaissées.

Jurisprudence

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 031/2012 du 22 mars 2012, Affaire : Banque Nationale d’investissement dite BNI (Conseils : SCPA ADJE-ASSI - METAN, Avocats à la Cour) contre Monsieur TAPE BAROAN (Conseil : Maître Claude MENTENON, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 48.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mars 2012 où étaient présents :

  • Maïnassara MAIDAGI, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Contexte de l'Affaire

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Banque Nationale d’investissement dite BNI contre Monsieur TAPE BAROAN, par Arrêt n° 233/08 du 09 mai 2008 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, saisie d’un pourvoi initié le 18 juillet 2007 par la SCPA ADJE-ASSI - METAN, Avocats, demeurant à Abidjan-Plateau Indénié, 59 rue de Sambas, Résidence « le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’investissement dite BNI, représentée par son Directeur Général, Monsieur Victor Jérôme NEMBLESSINI-SILUE, demeurant en cette qualité au siège social sis immeuble SCIAM, Avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à Monsieur TAPE BAROAN, demeurant à Abidjan Cocody les 2 Plateaux-Sococe, ayant pour conseil Maître Claude MENTENON, Avocat à la Cour, demeurant au 25, Avenue Chardy, Immeuble Chardy (UAP), 04 BP 382 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juin 2008 sous le n° 057/2008/PC.

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