Ohadata J-15-31
INJONCTION DE PAYER : PREUVE DE LA CRÉANCE
APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
La preuve est établie par la production d’un bon de commande, d’une facture et d’une commande signées par le débiteur et non contestées par lui.
PRINCIPE DU DROIT : OBLIGATION DE MOTIVER LES DÉCISIONS
Il résulte de l’article 13 de l’AUPSRVE que la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l’injonction de payer. La certitude de la créance se déduit au terme d’une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l’injonction de payer, lesquels ont cependant l’obligation de motiver leur décision pour permettre à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle.
La cour d’appel qui a estimé qu’une créance n’est pas certaine parce que la créancière ne rapporte pas la preuve de l’exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice n’a pas donné de base légale à son arrêt, qui doit être cassé. En effet, aucune disposition de l’AUPSRVE n’exige, pour établir la certitude d’une créance, la production d’un bordereau de livraison, et en l’espèce, la débitrice n’a jamais contesté les travaux réalisés.
Sur évocation, est certaine la créance fondée sur la production d’un bon de commande, d’une facture et de la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture.
ARTICLES PERTINENTS
- Article 1 AUPSRVE
- Article 2 AUPSRVE
- Article 13 AUPSRVE
- Article 133 AUDCG
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
1ère ch., Arrêt n° 031/2013 du 02 mai 2013 ; Pourvoi n° 097/2006/PC du 08 décembre 2006 : SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST dite CFAO-C c/ SOCIETE SCIERIE DU BANDAMA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 178-181.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :
- M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
- M. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Contexte du Pourvoi
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 097/2006/PC en date du 08 décembre 2006 et formé par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société CFAO-CI SA, ayant son siège social à Abidjan, dans la cause l’opposant à la Société Scierie du Bandama SA, représentée par la SCPA KONAN & FOLQUET, Avocats à la Cour.
Dispositif de l’Arrêt n° 617
Le dispositif de l’Arrêt n° 617 rendu le 25 mai 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan est le suivant :
- Déclare la SCIERIE DU BANDAMA recevable en son appel régulier ;
- Au fond, l’y dit bien fondée ;