Base juridique africaine
Décision de justice · n° 032/2006

Nouvelle Scierie Serve et autres c/ Monsieur Vincent Pierre LOKROU

OHADA · Adoption : 27 janvier 2007

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance nommant un administrateur provisoire. La demande portait sur une question d’urgence, non sur l’exécution d’un arrêt antérieur. Se fondant sur le traité OHADA et la procédure civile ivoirienne, la Cour juge que le litige n’implique pas l’application d’un Acte uniforme. Elle décide donc qu’elle n’est pas compétente. Elle rejette le pourvoi de la société demanderesse. Elle la condamne aux dépens.…

Ohadata J-08-92

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURVOI TENDANT À OBTENIR UNE MESURE DE SUSPENSION DE L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION JUDICIAIRE NATIONALE COMPÉTENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L’OHADA : NON.

La requête « à fin de prendre toutes mesures nécessaires à assurer la survie de la Société Nouvelle Scierie Serve jusqu’à décision sur le fond de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, actuellement saisie du litige entre les parties » et l’Ordonnance du Président de la Cour Suprême nommant un administrateur provisoire, qui en est résultée, ne portent pas sur l’exécution de l’Arrêt n° 1189 du 07 novembre 2003 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont l’Arrêt n° 030/05 du 13 janvier 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême avait déjà ordonné la discontinuation des poursuites, mais sont plutôt relatives aux cas d’urgence portés, selon le cas, devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel ou devant le Président de la Cour Suprême, en application de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.

Il s’ensuit que l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA, la Cour de céans doit se déclarer incompétente.

ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi n° 117/2004/PC du 13 décembre 2004, Affaire : Nouvelle Scierie Serve et autres (Conseil : Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour) c/ Monsieur Vincent Pierre LOKROU (Conseils : Maîtres DOGUE, ABBEYAO et Associés, Avocats à la Cour) – Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 12. - Le Juris-Ohada, n° 2/2007, p. 19

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 décembre 2006, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le recours enregistré le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 117/2004/PC et formé par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant 3 rue des Fromagers, Abidjan Plateau, immeuble CAPSY-Indenié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Nouvelle Scierie Serve et autres, dans une cause les opposant à Monsieur Vincent Pierre LOKROU, demeurant à Abidjan Riviera III, face au Lycée français, 08 BP 2405 Abidjan 08, ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 Bd Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, en annulation de l’Ordonnance 100/04 rendue le 29 novembre 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :

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