Ohadata J-10-74
INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET
En l’espèce, d’une part, la détermination des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité que doit revêtir toute créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. À cet égard, l’arrêt attaqué a considéré :
« En tout état de cause, la créance objet de l’opposition du sieur ESSOMBA est certaine, liquide et exigible ... qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en adoptant entièrement ses motifs sérieux et pertinents. »
Alors même, d’autre part, que les contrats devant s’exécuter de bonne foi, l’application stricte de la clef de répartition stipulée dans le protocole d’accord notarié précité liant les deux parties litigantes et relative au partage « des bénéfices », concourt à la réalisation des caractères susdits de la créance réclamée. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 032/2009 du 30 juin 2009 Audience publique du 30 juin 2009 Pourvoi n° 084/2004/PC du 02 août 2004 Affaire : ESSOMBA NTONGA Godefroy Conseil : Maître Denis EKANI, Avocat à la Cour contre EYANA Dieudonné. Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 91.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 02 août 2004 sous le n° 084/2004/PC et formé par Maître Denis EKANI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5852, Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ESSOMBA NTONGA Godefroy, domicilié à Mbankomo (Cameroun), dans la cause opposant celui-ci à Monsieur EYANA Dieudonné, domicilié à Yaoundé Etoudi, titulaire de la carte nationale d’identité n° 100054137 du 07 août 1996, en cassation de l’arrêt n° 186/CIV/03-04 rendu le 12 mars 2004 par la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en chambre de conseil, en appel et en dernier ressort :
- En la forme :
- Reçoit l’appel interjeté ;
- Au fond :
- L’y dit non fondé ;
- Confirme en conséquence, le jugement entrepris ;
- Condamne l’appelant aux dépens.**
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;