Ohadata J-12-17RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DE LA SIGNATURE DE L’AVOCATPRETENDUMENT CONSTITUE – REGULARISATION NON FAITE -RECEVABILITE DU RECOURS : NON.Le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documentsrégulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par MonsieurEtienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il auraitconstitué a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut designature de l’avocat.Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la lettre précitée deMonsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée, il y a lieu de considérer que leprésente recours, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas étérégulièrement formé et doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010,Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire :Etienne KONAN BALLY KOUAKOU (Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à laCour) contre UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE-COOPAG.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 17.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2006 sous len° 017/2006/PC et formé par Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, demeurant à AbidjanPlateau, Boulevard Angoulvant, Avenue du Docteur Crozet, 01 B.P. 11643 Abidjan, ayantpour conseil Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeublele Fromager, 3e étage, sis entre l’Alliance Biblique et l’Imprimerie Nationale, dans la causequi l’oppose à l’Union Inter-Régionale des Coopératives Agricoles dite UIRE-COOPAG,ayant son siège à Cocody Deux Plateaux 01 B.P. 6129 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême, ChambreJudiciaire, Formation civile, de la République de Côte d’Ivoire au profit de UIRE-COOPAG,et dont le dispositif est le suivant :« - Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre UIRE-COOPAG en vertu del’Arrêt n° 556 en date du 27 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;- Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADAen son article 23.1 ;Attendu que le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et lesdocuments régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le
Etienne KONAN BALLY KOUAKOU contre UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE-COOPAG
OHADA · Adoption : 2 juillet 2010
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare irrecevable un recours pour défaut de signature de l’avocat prétendument constitué. Le greffier avait demandé une régularisation, restée sans suite. Le requérant, n’ayant pas satisfait à cette formalité, est débouté de son recours. La décision constate la non-conformité de l’acte de recours et le juge irrecevable. L’arrêt rappelle l’obligation de faire signer le recours formé par l’avocat pour être régulier. Le demandeur est condamné aux…
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