Ohadata J-12-17
RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DE LA SIGNATURE DE L’AVOCAT
PRÉTENDUMENT CONSTITUÉ – RÉGULARISATION NON FAITE - RECEVABILITÉ DU RECOURS : NON.
Le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportait pas la signature de l’avocat qu’il aurait constitué, a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai 2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat.
Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, il y a lieu de considérer que le présent recours, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010 Audience publique du 03 juin 2010 Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006 Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour Contre : UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE-COOPAG. Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 17.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2006 sous le n° 017/2006/PC et formé par Etienne KONAN BALLY KOUAKOU, demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Angoulvant, Avenue du Docteur Crozet, 01 B.P. 11643 Abidjan, ayant pour conseil Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Immeuble le Fromager, 3e étage, sis entre l’Alliance Biblique et l’Imprimerie Nationale, dans la cause qui l’oppose à l’Union Inter-Régionale des Coopératives Agricoles dite UIRE-COOPAG, ayant son siège à Cocody Deux Plateaux 01 B.P. 6129 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, de la République de Côte d’Ivoire au profit de UIRE-COOPAG, et dont le dispositif est le suivant :
- Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre UIRE-COOPAG en vertu de l’Arrêt n° 556 en date du 27 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
- Vu les dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;