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Décision de justice · n° 032/2013

Amour John WOFA KYEI contre ECOBANK BURKINA SA

OHADA · Adoption : 1 juin 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
032/2013
Date d'adoption
1 juin 2013
Date de publication
1 juin 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
Résumé« Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que cette dernière reste seule compétente en application de l’article 14 du Traité. Les décisions de la CCJA, en application de l’article 16 dudit Traité, s’imposent aussi aux hautes juridictions nationales de l’espace OHADA. En l’espèce, c’est en violation flagrante du traité relatif à l’OHADA que la juridiction nationale de cassation s’est déclarée compétente. L’arrêt attaqué est nul et non avenu car l’affaire qui y a donné lieu soulève…

1Ohadata J-15-32COMPÉTENCE DE LA CCJA : POURVOIS MIXTES – COMPÉTENCEEXCLUSIVE DE LA CCJA – NULLITÉ DE TOUTE DÉCISION RENDUE PAR UNEJURIDICTION SUPRÊME NATIONALE RENDUE EN VIOLATION DE LACOMPÉTENCE DE LA CCJA – OBLIGATION DE SAISIR LA CCJA D’UNNOUVEAU POURVOI APRÈS L’ANNULATION.Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que cette dernière reste seulecompétente en application de l’article 14 du Traité relatif à l’OHADA, pour assurerl’interprétation et l’application uniformes du Traité ainsi que des Règlements pris pour sonapplication, des Actes uniformes et des décisions, peu importe que le recours soit égalementfondé sur des textes nationaux (pourvoi mixte). Les décisions de la CCJA, en application del’article 16 dudit Traité, s’imposent aussi aux hautes juridictions nationales de l’espaceOHADA. En l’espèce, c’est en violation flagrante du traité relatif à l’OHADA que lajuridiction nationale de cassation s’est déclarée compétente ; l’arrêt attaqué est nul et nonavenu car l’affaire qui y a donné lieu soulève bien des questions relatives à l’application del’AUPSRVE et que du reste, la juridiction nationale de cassation, pour casser l’arrêt d’appeldéféré devant elle, a soulevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 9 dudit Acteuniforme.Après l’annulation de l’arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation enviolation de la compétence de la CCJA, les parties doivent être renvoyées à se conformer auxdispositions de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA.Les dépens doivent être réservés lorsque l’affaire opposant les parties n’a pas ététranchée au fond par la CCJA.ARTICLE 13 TRAITÉ OHADAARTICLE14 TRAITÉ OHADAARTICLE 18 TRAITÉ OHADAARTICLE 52.4 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 032/2013 du 02 mai 2013 ;Pourvoi n° 091/2008/PC du 03 octobre 2008 : Amour John WOFA KYEI c/ ECOBANKBURKINA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 62-65.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Idrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 091/2008/PC en datedu 03 octobre 2008 et formé par Maître KOHOU LEBAILLY Gisèle, Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de Monsieur Amour John WOFA KYEI, domicilié à 2Abidjan Cocody II plateaux Vallon, ayant pour Conseil Maître BOTY BILIGOE, Avocat à laCour, demeurant Boulevard ANGOULVANT, Immeuble CROZET, 3ème étage, 04 B.P. 428Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la Société ECOBANK BURKINA SA, siège social633 rue MAURICE BISHOP à Ouagadougou BP 145, ayant pour conseils la SCPA« ASSISTANCE-CONSEIL-REPRESENTATION », Avocats à la Cour, sis à l’Appartement68 de l’Immeuble V de la Cité An III Ouagadougou, rue 56, Avenue de la Liberté, 01 BP3988 Ouagadougou 01,en annulation de l’Arrêt n° 007/2008 rendu le 10 janvier 2008 par la Chambrecommerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso et dont le dispositif est le suivant :« La cour :En

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