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Décision de justice · n° 032/2014

AFRILAND FIRST BANK SA c/ LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE Sarl

OHADA · Adoption : 2 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
032/2014
Date d'adoption
2 mai 2014
Date de publication
2 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Troisième chambre
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK SA contre La Savonnerie Camerounaise. Le recours a été introduit hors délai selon l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. La Cour juge le pourvoi irrecevable. Le litige portait sur le cautionnement. La Cour d’appel de Bafoussam avait confirmé la nullité du cautionnement. La CCJA entérine la décision d’irrecevabilité. AFRILAND FIRST BANK SA est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-123POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : RECOURS FORME HORSDELAI : IRRECEVABILITEEst irrecevable, le pourvoi en cassation formé deux mois et vingt et un jours après lasignification de l’arrêt attaqué.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 032/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 077/2010/PC du02/09/2010 : AFRILAND FIRST BANK SA c/ LA SAVONNERIE CAMEROUNAISESarl.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge-rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous len°077/2010/ PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP3588 Douala, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK SA,représenté par son Directeur General, dans le litige qui l’oppose à la société LASAVONNERIE CAMEROUNAISE SARL, ayant pour conseil, Maîtres WATETTCHENANG Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 434 Bafoussam,en cassation de l’Arrêt n°151/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appelde la région de l’ouest à Bafoussam, République du Cameroun et dont le dispositif est lesuivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, enappel et en dernier ressort en collégialité et à l’unanimité,En la forme :Reçoit les deux appels interjetés par AFRILAND FIRST BANK contre le jugementn°20/08 du 11 avril 2008 du Tribunal de première instance de Bafoussam ;Au fond :Les déclare non fondés ;Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelante aux dépens … » ;La requérante invoque à l’appui de son recours quatre moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ; 2Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 23 avril1997, par convention notariée n°1296, la banque AFRILAND et la Compagnie Industrielle etCommerciale des bois exotiques dite CIBEC passaient un accord aux termes duquel, laCIBEC prise en la personne de son gérant et actionnaire majoritaire, FOTSO Jean bénéficiaitd’un important crédit d’un montant de 600.000.000 francs CFA remboursables en 42mensualités ; qu’en garantie de ces prêts, outre l’affectation hypothécaire et le nantissementsur les équipements, la banque devait bénéficier des cautions personnelles et solidaires deMonsieur FOTSO Jean, de la société camerounaise de produits manufacturés ainsi que de lasociété savonnerie camerounaise dont FOTSO Jean est gérant ; que le 23 avril 1997, unavenant était signé par les parties aux termes duquel, la banque accordait à la CIBEC denouveaux prêts d’un montant de 250.000.000 francs CFA remboursables également enquarante 42 mensualités ; qu’en garantie de ce prêt, les parties convenaient de maintenir auprofit de la banque les garanties précédemment constituées dans la convention mère

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