Base juridique africaine
Décision de justice · n° 032/2014

AFRILAND FIRST BANK SA c/ LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE Sarl

OHADA · Adoption : 2 mai 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK SA contre La Savonnerie Camerounaise. Le recours a été introduit hors délai selon l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. La Cour juge le pourvoi irrecevable. Le litige portait sur le cautionnement. La Cour d’appel de Bafoussam avait confirmé la nullité du cautionnement. La CCJA entérine la décision d’irrecevabilité. AFRILAND FIRST BANK SA est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-123

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : RECOURS FORMÉ HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ

Est irrecevable, le pourvoi en cassation formé deux mois et vingt et un jours après la signification de l’arrêt attaqué.

Références

  • Article 28 Règlement de procédure CCJA
  • CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 032/2014 du 03 avril 2014
  • Pourvoi n° 077/2010/PC du 02/09/2010 : AFRILAND FIRST BANK SA c/ LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE SARL

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge-rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous le n° 077/2010/PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK SA, représenté par son Directeur Général, dans le litige qui l’oppose à la société LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE SARL, ayant pour conseil, Maîtres WATETTCHENANG Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 434 Bafoussam, en cassation de l’Arrêt n° 151/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de la région de l’ouest à Bafoussam, République du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort en collégialité et à l’unanimité, En la forme : Reçoit les deux appels interjetés par AFRILAND FIRST BANK contre le jugement n° 20/08 du 11 avril 2008 du Tribunal de première instance de Bafoussam ; Au fond : Les déclare non fondés ; Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens … »

La requérante invoque à l’appui de son recours quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter