Ohadata J-15-123
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : RECOURS FORMÉ HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ
Est irrecevable, le pourvoi en cassation formé deux mois et vingt et un jours après la signification de l’arrêt attaqué.
Références
- Article 28 Règlement de procédure CCJA
- CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 032/2014 du 03 avril 2014
- Pourvoi n° 077/2010/PC du 02/09/2010 : AFRILAND FIRST BANK SA c/ LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE SARL
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge-rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous le n° 077/2010/PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK SA, représenté par son Directeur Général, dans le litige qui l’oppose à la société LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE SARL, ayant pour conseil, Maîtres WATETTCHENANG Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 434 Bafoussam, en cassation de l’Arrêt n° 151/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de la région de l’ouest à Bafoussam, République du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort en collégialité et à l’unanimité, En la forme : Reçoit les deux appels interjetés par AFRILAND FIRST BANK contre le jugement n° 20/08 du 11 avril 2008 du Tribunal de première instance de Bafoussam ; Au fond : Les déclare non fondés ; Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens … »
La requérante invoque à l’appui de son recours quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;