Ohadata J-08-243
SAISIE IMMOBILIÈRE
COMMANDEMENT TENDANT À SAISIE RÉELLE
- Signification au débiteur - Violation de l'article 254 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui impose au créancier poursuivant de signifier personnellement au débiteur le commandement aux fins de saisie réelle : NON.
SOCIÉTÉS COMMERCIALES
- Pouvoir de représentation en justice - Délégation de ce pouvoir - Violation de l'article 254 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le mandat spécial donné par la BIAO n'émanant pas de son directeur général mais du directeur du risque et du crédit : NON.
SAISIE IMMOBILIÈRE
- Commandement tendant à saisie réelle - Annexion obligatoire de l'état des droits réels au commandement (NON) - Violation de l'article 267 de l'Acte uniforme susvisé pour non-coïncidence des dates du commandement et de l'état foncier annexé au cahier des charges : NON.
L'expression « … doit être signifié au débiteur ... » ne signifie pas que la signification doit être faite exclusivement à la personne même du débiteur, mais plutôt selon l'une des formes prévues par les textes. En l'espèce, la signification ayant été faite au domicile du débiteur, telle que prévue par les articles 240 et 250 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, par la remise d'une copie de l'exploit à la personne présente au domicile, et par l'envoi au débiteur d'une lettre recommandée avec accusé de réception, le premier juge, en statuant comme il l'a fait, n'a en rien violé les dispositions de l'article 254 de l'Acte uniforme susvisé. Le moyen n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
Contrairement à l'argumentaire de la COTRACOM, le pouvoir spécial du 18 février 2004 donné par le Directeur du Risque et du Crédit, qui lui-même a reçu délégation du Directeur Général de la BIAO-CI, représentant légal, « d'agir et comparaître en justice au nom de la société, transiger, compromettre, faire exécuter toute décision de justice ... », est parfaitement régulier, les dispositions de l'article 487 de l'Acte uniforme suscité n'interdisant pas à un Président Directeur Général ou à un Directeur Général de déléguer ses pouvoirs à un collaborateur pour agir au nom de la société ; d'où il suit que cette seconde branche du moyen ne peut non plus prospérer.
L'annexion de « l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la Conservation Foncière à la date du commandement » exigée par le second alinéa de l'article 267 de l'Acte uniforme susvisé, ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité par le premier alinéa dudit article 267 ; ainsi, ce second moyen tiré de la violation dudit article 267 en son dernier alinéa n'est pas fondé et doit être rejeté.
ARTICLE 267 AUPSRVE
ARTICLE 487 AUDSCGIE
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 033/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n° 023/2005/PC du 09 juin 2005, Affaire :