Ohadata J-10-55
RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA (NON)
Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle. Faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation, sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 033/2009 du 30 juin 2009 Audience publique du 30 juin 2009 Pourvoi n° 018/2005/PC du 28 avril 2005 Affaire : Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC Conseil : Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat à la Cour Contre : Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 24.
Présentation de l'Arrêt
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 avril 2005 sous le n° 018/2005/PC et formé par Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat au Barreau de Centrafrique, domicilié à Bangui, au nom et pour le compte de la Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC, dont le siège social est à Bangui, BP 351 République Centrafricaine, dans la cause l’opposant à la Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP, dont le siège social est à Bangui, BP 1042, en cassation de l’arrêt n° 154 rendu le 27 août 2004 par la Cour d’Appel de Bangui, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort : - En la forme : Déclare les appels recevables ; - Au fond : Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau, dit et juge que le montant des arriérés de loyers que la SOREIAC doit à la SCABTP se chiffre à 11.475.477 FCFA ; - La condamne au paiement de ladite somme et celle de 3.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ; - Déboute la SCABTP du surplus de sa demande ; - Donne mainlevée des saisies pratiquées ; - Déboute la SOREIAC de sa demande reconventionnelle comme mal fondée ; - Met les dépens à la charge de la SOREIAC. »