Ohadata J-10-55RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28.5 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ETD’ARBITRAGE DE L’OHADA (NON).Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dontl’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer soncontrôle ; faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élémentessentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situationsjuridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement deProcédure, doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 033/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 018/2005/PC du 28 avril 2005 – Affaire :Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC(Conseil : Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat à la Cour) contre SociétéCentrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP.- Recueil deJurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 24.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 avril 2005 sous len° 018/2005/PC et formé par Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat au Barreau deCentrafrique, domicilié à Bangui, au nom et pour le compte de la Société de Revêtement,Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC dont le siège social est à Bangui,BP 351 République Centrafricaine, dans la cause l’opposant à la Société Centrafricaine desBâtiments et Travaux Publics dite SCABTP dont le siège social est à Bangui, BP 1042,en cassation de l’arrêt n° l54 rendu le 27 août 2004 par la Cour d’Appel de Bangui, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile etcommerciale et en dernier ressort :En la forme : Déclare les appels recevables ;Au fond : Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau, dit et juge que le montant des arriérés de loyers que la SOREIAC doit à laSCABTP se chiffre à 11.475.477 FCFA ;La condamne au paiement de ladite somme et celle de 3.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ;Déboute la SCABTP du surplus de sa demande ;Donne mainlevée des saisies pratiquées ; Déboute la SOREIAC de sa demande reconventionnelle comme mal fondée ;Met les dépens à la charge de la SOREIAC. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les écritures telles qu’elles figurent à larequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que le recours ne respectepas les prescriptions de l’article
Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC contre Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP
OHADA · Adoption : 29 juillet 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a été saisie par la Société SOREIAC. Cette dernière conteste un arrêt de la Cour d’Appel de Bangui la condamnant à payer des arriérés de loyers. Cependant, la requérante n’indique pas les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont elle allègue la violation. La Cour lui a demandé de régulariser la requête dans un délai fixé, sans succès. Elle déclare donc le pourvoi irrecevable pour défaut de précision. L’absence de référence…
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