Ohadata J-12-32RECOURS EN CASSATION - MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE « LAMAUVAISE INTERPRETATION OU DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LALOI » : REJET.L’appel dont avait été saisie la Cour d’Appel d’Abidjan, avait été formé par UNITEX contrele Jugement d’opposition n° 962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan, lequel jugement, d’une part, s’était, en application de l’article 14 del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution, substitué à l’ordonnance d’injonction de payer n° 879/2003 rendue le 22 janvier2003 par le Président de ladite juridiction, d’autre part, avait retenu que les irrégularitésreprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n’étaient pas fondées.L’appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l’Ordonnanced’injonction de payer n° 879, il s’ensuit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Courd’Appel d’Abidjan ne peut être accueilli.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 033/2010 du 03 juin 2010,Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 037/2006/PC du 19 mai 2006, Affaire :Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE etAssociés, Avocats à la Cour) contre CFCI TEXTILES, SA (Conseil : Maître SOLOPACLIO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 71.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le n° 037/2006/PCet formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à AbidjanPlateau, Indénié, 7 bis Boulevard des Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, endissolution-liquidation représentée par Monsieur Jean Louis KADRA YOUSSEF, liquidateur,demeurant à Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 BP 3386 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n° 807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appeld’Abidjan au profit de la société CFCI TEXTILES, sise à Abidjan Plateau, Avenue duGénéral de Gaulle, Immeuble Woodin Center, 01 BP 3263 Abidjan 01, ayant pour conseilMaître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin,Immeuble MATCA, 04 BP 2227 Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare recevable l’appel interjeté le 19 décembre 2003 par la Société UNITEX ; Au fond :- L’y dit mal fondée ;- L’en déboute ;- Confirme en toutes ses dispositions le jugement civil n° 962 rendu le 19 novembre 2003par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;- Condamne la Société UNITEX aux dépens. » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim
Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX contre CFCI TEXTILES, SA
OHADA · Adoption : 2 juillet 2010
RésuméUNITEX conteste une ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de CFCI TEXTILES. Devant la Cour d’Appel, UNITEX attaque le jugement d’opposition ayant confirmé ladite ordonnance. La Cour d’Appel rejette les griefs de vices de procédure. UNITEX se pourvoit en cassation. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage relève que le débat portait sur le jugement d’opposition, et non sur l’ordonnance initiale. Elle juge le moyen inopérant et rejette le pourvoi. La société UNITEX est donc…
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