Ohadata J-12-32
RECOURS EN CASSATION - MANQUE DE BASE LÉGALE
RESULTANT DE « LA MAUVAISE INTERPRÉTATION OU DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI » : REJET
L'appel dont avait été saisie la Cour d'Appel d'Abidjan avait été formé par UNITEX contre le Jugement d'opposition n° 962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Ce jugement :
- S'était, en application de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, substitué à l'ordonnance d'injonction de payer n° 879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction.
- Avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n'étaient pas fondées.
L'appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l'Ordonnance d'injonction de payer n° 879, il s'ensuit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d'Appel d'Abidjan ne peut être accueilli.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
Arrêt n° 033/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 037/2006/PC du 19 mai 2006 Affaire : Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour) contre CFCI TEXTILES, SA (Conseil : Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour).
Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 71.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Deuxième chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2010, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le n° 037/2006/PC et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Indénié, 7 bis Boulevard des Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, en dissolution-liquidation représentée par Monsieur Jean Louis KADRA YOUSSEF, liquidateur, demeurant à Abidjan, Marcory Résidentiel, 01 BP 3386 Abidjan 01, en cassation de l'Arrêt civil contradictoire n° 807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de la société CFCI TEXTILES, sise à Abidjan Plateau, Avenue du Général de Gaulle, Immeuble Woodin Center, 01 BP 3263 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin, Immeuble MATCA, 04 BP 2227 Abidjan.
Dispositif
« Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort :
- En la forme :
- Déclare recevable l'appel interjeté le 19 décembre 2003 par la Société UNITEX.
- Au fond :
- L'y dit mal fondée ;
- L'en déboute ;