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Décision de justice · n° 033/2011

Monsieur Albert NDJAVE NDJOY contre 1/ IDEES 2000 Sarl, 2/ GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS Sarl

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
033/2011
Date d'adoption
7 janvier 2012
Date de publication
7 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméUne saisie immobilière engagée contre Monsieur NDJAVE NDJOY donne lieu à un appel formé par la SARL IDEES 2000. La Cour d’Appel annule un jugement de dessaisissement et confirme les décisions antérieures autorisant la poursuite de la vente. Saisi d’un pourvoi, la CCJA rejette les arguments de NDJAVE NDJOY portant sur la recevabilité de l’appel. Elle considère que le jugement du 24 janvier 2005 n’a pas statué au fond. L’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme était donc respecté. Le recours en…

Ohadata J-13-154SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL ENFAVEUR DE LA COUR D’APPEL -VIOLATION DE L’ARTICLE 300 ALINEA 2 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON –REJET DU RECOURS EN CASSATION.Contrairement aux allégations de Monsieur NDJAVE NDJOY, qui soutient que lerecours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d’une note qu’il a déposée encours de délibéré, l’appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du24 janvier 2005, qui n’est qu’une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure auprofit de la juridiction supérieure, laquelle n’a nullement statué au fond, suite à la preuveapportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien-fondé del’appel, dont les conditions de recevabilité sont fixées par l’article 300 alinéa 2 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd’exécution ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.ARTICLE 29 REGLEMENT PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 30 REGLEMENT PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 297 AUPSRVEARTICLE 299 1UPSRVEARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 311 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 033/2011 du 08 décembre2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006,Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre 1/ IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître PaulinOKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour), 2/ GABON TECHNIQUE SERVICE diteGTS Sarl. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 74 ; JurisOhada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant enson audience publique de vacation du 08 décembre 2011, où étaient présents :Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président,Namuano Francisco DIAS GOMES Juge,Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour de céans, sous len° 054/2006/PC et formé par Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat auBarreau du Gabon C.5l, BP 13880 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte deMonsieur Albert NDJAVE NDJOY, demeurant à l’échangeur de l’aéroport international LéonMBA, BP 20410, Libreville (Gabon), dans la cause l’opposant à IDEES 2000 Sarl, BP 1089 Libreville - Gabon, ayant pour conseil Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat auBarreau du Gabon, BP 13810, Libreville (Gabon) et GABON TECHNIQUE SERVICE Sarl,BP 3036 Libreville (Gabon),en cassation de l’Arrêt n° 42/04-05 rendu le 07 juillet 2005 par la Cour d’Appel judiciaire deLibreville, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit les appels du sieur NDJAVE NDJOY et de la société IDEES 2000 commeréguliers ;Au fond :Vu les articles 297, 299, 311 de l’AUPSRVE,- Annule la décision du 24 janvier 2005 ;- Confirme celle du 05 janvier 2005 ;Par conséquent,- Ordonne la poursuite de la vente de même que la reprise des formalités

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