Base juridique africaine
Décision de justice · n° 033/2011

Monsieur Albert NDJAVE NDJOY contre 1/ IDEES 2000 Sarl, 2/ GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS Sarl

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Une saisie immobilière engagée contre Monsieur NDJAVE NDJOY donne lieu à un appel formé par la SARL IDEES 2000. La Cour d’Appel annule un jugement de dessaisissement et confirme les décisions antérieures autorisant la poursuite de la vente. Saisi d’un pourvoi, la CCJA rejette les arguments de NDJAVE NDJOY portant sur la recevabilité de l’appel. Elle considère que le jugement du 24 janvier 2005 n’a pas statué au fond. L’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme était donc respecté. Le recours en…

Ohadata J-13-154

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL EN FAVEUR DE LA COUR D’APPEL

VIOLATION DE L’ARTICLE 300 ALINEA 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON – REJET DU RECOURS EN CASSATION

Contrairement aux allégations de Monsieur NDJAVE NDJOY, qui soutient que le recours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d’une note qu’il a déposée en cours de délibéré, l’appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du 24 janvier 2005, qui n’est qu’une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure au profit de la juridiction supérieure. Celle-ci n’a nullement statué au fond, suite à la preuve apportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre 2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien-fondé de l’appel, dont les conditions de recevabilité sont fixées par l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Articles Référencés

  • Article 29 Règlement Procédure de la CCJA
  • Article 30 Règlement Procédure de la CCJA
  • Article 297 AUPSRVE
  • Article 299 AUPSRVE
  • Article 300 AUPSRVE
  • Article 311 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)

Arrêt n° 033/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006, Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre : 1. IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour) 2. GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS Sarl.

Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 74 ; JurisOhada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 2

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 08 décembre 2011, où étaient présents : - Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, - Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, - Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur - Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.

Sur le pourvoi enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 054/2006/PC et formé par Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Albert NDJAVE NDJOY, demeurant à l’échangeur de l’aéroport international Léon MBA, BP 20410, Libreville (Gabon), dans la cause l’opposant à IDEES 2000 Sarl, BP 1089 Libreville - Gabon, ayant pour conseil Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat au Barreau du Gabon, BP 13810, Libreville (Gabon) et GABON TECHNIQUE SERVICE Sarl, BP 3036 Libreville (Gabon), en cassation de l’Arrêt n° 42/04-05 rendu le 07 juillet 2005 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Texte intégral

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