Base juridique africaine
Décision de justice · n° 033/2013

SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D’IVOIRE dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane

OHADA · Adoption : 1 juin 2013

La Cour confirme que la saisie-attribution de créances ne produit d’effet qu’en l’absence de mainlevée. Elle énonce que la mainlevée volontaire annule la validité de la saisie précédente. Elle rappelle que le tiers saisi doit respecter les modalités de l’article 164 AUPSRVE pour procéder au paiement. Elle signale l’incompétence du juge de l’exécution pour juger de la faute du tiers saisi. Elle considère que la banque n’était pas fondée à payer certaines sommes après mainlevée volontaire. Elle…

Ohadata J-15-33

VOIES D’EXÉCUTION – MESURE D’EXÉCUTION FORCÉE

DEMANDE DE RÉPARATION DE LA FAUTE DU TIERS SAISI (NON)

  • SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE
  • MAINLEVÉE D’UNE SAISIE SUITE À LA DEMANDE DU CRÉANCIER SAISISSANT : ABSENCE DE FAUTE DU TIERS-SAISI
  • INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION POUR ORDONNER UNE RÉPARATION POUR FAUTE DU TIERS SAISI

Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE que le paiement, par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions édictées par cet article, notamment :

  • Sur présentation d’un certificat de non contestation
  • Sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation
  • Sur présentation d’une déclaration écrite du débiteur

En l’espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d’avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires. Cela est conforme à la jurisprudence constante de la CCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril 2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d’une ordonnance de référé, même assortie de l’exécution provisoire, sans s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel.

Mais c’est en violation de l’article 164 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a condamné une banque tierce saisie au paiement d’une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n’existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant.

Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 que s’il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l’action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement.

En conséquence, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond.

La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n’étant pas une mesure d’exécution forcée au sens de l’article 49 de l’AUPSRVE, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l’article 156 de l’AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.

La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d’une astreinte pour procédure abusive ne se justifiant pas en l’espèce, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.

Références

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 156 AUPSRVE
  • ARTICLE 164 AUPSRVE
  • ARTICLE 52.4 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter