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Décision de justice · n° 033/2013

SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D’IVOIRE dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane

OHADA · Adoption : 1 juin 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
033/2013
Date d'adoption
1 juin 2013
Date de publication
1 juin 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour confirme que la saisie-attribution de créances ne produit d’effet qu’en l’absence de mainlevée. Elle énonce que la mainlevée volontaire annule la validité de la saisie précédente. Elle rappelle que le tiers saisi doit respecter les modalités de l’article 164 AUPSRVE pour procéder au paiement. Elle signale l’incompétence du juge de l’exécution pour juger de la faute du tiers saisi. Elle considère que la banque n’était pas fondée à payer certaines sommes après mainlevée volontaire. Elle…

1Ohadata J-15-33VOIES D’EXÉCUTION – MESURE D’EXÉCUTION FORCÉE – DEMANDE DERÉPARATION DE LA FAUTE DU TIERS SAISI (NON) – SAISIE ATTRIBUTIONDE CRÉANCE – MAINLEVÉE D’UNE SAISIE SUITE A LA DEMANDE DUCRÉANCIER SAISISSANT : ABSENCE DE FAUTE DU TIERS-SAISI –INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION POUR ORDONNER UNERÉPARATION POUR FAUTE DU TIERS SAISI.Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE que lepaiement, par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi, doits’effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d’uncertificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridictionrejetant la contestation ou sur présentation d’une déclaration écrite du débiteur. En l’espèce,il ne peut être reproché à la décision attaquée d’avoir ordonné le paiement de la sommereconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant étévalidée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de laCCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains etrendues ainsi indisponibles, sur la base d’une ordonnance de référé, même assortie del’exécution provisoire, sans s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel.Mais c’est en violation de l’article 164 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel acondamné une banque tierce saisie au paiement d’une somme déclarée par elle lors de lasaisie, dès lors que ladite saisie a fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part ducréancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n’existe plus du fait de lavolonté du créancier saisissant. Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29juin 2006 que s’il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l’action en paiement des causes de la saisie est exercéecontre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l’arrêtattaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond.La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n’étant pas unemesure d’exécution forcée au sens de l’article 49 de l’AUPSRVE, il y a lieu de déclarerirrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur lefondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l’article 156 del’AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d’une astreinte pourprocédure abusive ne se justifiant pas en l’espèce, il y a lieu de confirmer l’ordonnancequerellée sur ce point.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 164 AUPSRVEARTICLE 52.4 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 033/2013 du 02 mai 2013 ;Pourvoi n° 094 /2008/PC du 07 octobre 2008 : SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN 2COTE D’IVOIRE dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 89-94.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation

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