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Décision de justice · n° 033/2014

Rouguiyatou TALL c/ BST devenue CBAO Groupe ATTIJARI WAFABANK

OHADA · Adoption : 2 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
033/2014
Date d'adoption
2 mai 2014
Date de publication
2 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA avait été saisie d’un pourvoi en cassation. Les parties ont été invitées à régulariser leur dossier dans un délai d’un mois. Ce délai a expiré depuis plus d’un an sans aucune diligence. L’instruction étant impossible, la Cour a prononcé la radiation de l’affaire. Cette mesure équivaut à un retrait du rôle. La décision précise qu’il y a lieu de faire masse des dépens. L’arrêt rappelle que l’article 44 bis du Règlement de procédure sanctionne le défaut de diligence.

1Ohadata J-15-124POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : MANQUE DE DILIGENCE DESPARTIES DANS LE DELAI IMPARTI – RADIATION DE L’AFFAIRELorsque la lettre du greffier en chef de la CCJA enjoignant aux parties de régulariser leurdossier dans un délai d’un mois est restée sans effet pendant plus d’un an, rendant ainsil’instruction de leur affaire et conséquemment son jugement impossible en l’état, la radiationde l’affaire doit être ordonnée et il y a lieu de faire masse des dépens.ARTICLE 44 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 033/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 003/2011/PC du13/01/2011: Rouguiyatou TALL c/ BST devenue CBAO Groupe ATTIJARI WAFABANK.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred KOESSY BADO, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisationdu droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Rouguiyatou TALL,demeurant à Dakar, Hann Fort B, villa n°23, dans la cause l’opposant à ATTIJARI WAFABANK ex BST, sis à Dakar 97, Avenue Peytavin, y demeurant, ayant pour Conseils la SCPAAugustin SENGHOR, 125, Rue Carnot, Dakar,en cassation du Jugement d’adjudication n°1021 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunalrégional hors classe de Dakar et dont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Vu l’extinction des feux voulus par la loi ;Adjuge à la Banque Sénégalo Tunisienne dit BST, l’immeuble objet du T.FN°943/GRD ex 29798/DG pour la somme de trente six millions (36.000.000) francs sousréserve de la déclaration de commande ;Ordonne sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de laisserledit immeuble au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par toutes les voies dedroit et par voie d’expulsion ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; 2Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dame RouguiyatouTALL s’est pourvue en cassation contre le Jugement d’adjudication n°1021 rendu le 12 juin2007 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; que par Arrêt n°73 du 07 juillet 2010, laChambre civile et commerciale de la Cour suprême du Sénégal saisie de l’affaire, s’estdéclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans ;Attendu que par lettres en date du 26 février 2011, adressées aux conseils respectifsdes parties, lesquels les ayant reçues, suivant les avis de réception versés au dossier,respectivement le 30 janvier et le 29 février 2012, le Greffier en chef de la Cour de

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