Ohadata J-15-124
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : MANQUE DE DILIGENCE DES PARTIES DANS LE DÉLAI IMPARTI – RADIATION DE L’AFFAIRE
Lorsque la lettre du greffier en chef de la CCJA enjoignant aux parties de régulariser leur dossier dans un délai d’un mois est restée sans effet pendant plus d’un an, rendant ainsi l’instruction de leur affaire et conséquemment son jugement impossible en l’état, la radiation de l’affaire doit être ordonnée et il y a lieu de faire masse des dépens.
ARTICLE 44 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 033/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 003/2011/PC du 13/01/2011 : Rouguiyatou TALL c/ BST devenue CBAO Groupe ATTIJARI WAFABANK.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître Alfred KOESSY BADO, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Rouguiyatou TALL, demeurant à Dakar, Hann Fort B, villa n°23, dans la cause l’opposant à ATTIJARI WAFABANK ex BST, sis à Dakar 97, Avenue Peytavin, y demeurant, ayant pour Conseils la SCP Augustin SENGHOR, 125, Rue Carnot, Dakar, en cassation du Jugement d’adjudication n°1021 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal régional hors classe de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’extinction des feux voulus par la loi ; Adjuge à la Banque Sénégalo Tunisienne dit BST, l’immeuble objet du T.F. N°943/GRD ex 29798/DG pour la somme de trente-six millions (36.000.000) francs sous réserve de la déclaration de commande ; Ordonne sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de laisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;