1Ohadata J-06-08CCJA – COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS DE LA COUR COMMUNE DEJUSTICE ET D’ARBITRAGE – ACTE UNIFORME SUR LES SOCIÉTÉSCOMMERCIALES ET AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE – ENTRÉEEN VIGUEUR POSTÉRIEURE À L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE –INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.Les conditions de compétence en matière contentieuse, telles que précisées à l’article14 du Traité institutif de l’OHADA n’étant pas réunies, la Cour de céans doit, nonobstantl’arrêt de dessaisissement de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE qui ne la lie pas, sedéclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant ladite Cour Suprême. En effet, de l’examendes pièces du dossier de la procédure, il ressort que l’Acte uniforme relatif au droit dessociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, entré en vigueur le 1er janvier1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République de COTE D’IVOIRE à ladate de l’exploit introductif d’instance, soit le 08 septembre 1997, et qu’il ne pouvait de cefait être applicable. Et dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif àl’app1ication dudit Acte uniforme n’avait pu être formulé et présenté devant les juges dufond.ARTICLE 14 DU TRAITÉ OHADACCJA, Arrêt n° 034/2005 du 26 mai 2005, Banque africaine de développement c/ SociétéIvoir café. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 48.Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 5.Audience Publique du 26 mai 2005POURVOI n° 016/2004/PC du 16/02/2004AFFAIRE :Banque Africaine de Développement dite BAD(Conseils : Maîtres ESSYN’GATTA, COWPLI BONI, Cyprien F. KOFFI.HOUNKANRIN, Avocats à la Cour)ContreSociété Ivoir Café(Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 26 mai 2005 où étaient présents :Messieurs :Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge 2Boubacar DICKO, Juge, rapporteuret Maître ASSIEHUE Acka, GreffierSur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Banque Africaine deDéveloppement dite BAD contre Société Ivoir Café, par Arrêt n° 675/03 du 11 décembre2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisied’un pourvoi initié par exploit en date du 07 février 2002 de la BAD dont le siège social est àAbidjan, Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1387 Abidjan 01, ayant pour conseils MaîtresCOWPLI-BONI Béatrice, ESSYN’GATTA et Cyprien F. KOFFI Hounkanrin, Avocats à lacour, tous demeurant en leur cabinet respectif à Abidjan,en cassation de l’Arrêt n° 1384 rendu le 30 novembre 2001 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :Statuant publiquement, contradictoirement matière civile et en dernier ressort ;Reçoit tant la BAD que la Société Ivoir Café en leurs appels principal et incidentrelevés du Jugement n° 187 du 14 mars 2001, rendu par le Tribunal de 1ère instanced’Abidjan ;Au fond :Infirme le jugement entrepris ;Sur évocation ;Déclare la BAD irrecevable en sa demande d’annulation de la Société Ivoir Café enapplication de l’article 3 du code de procédure civile ;Dit par contre la Société Ivoir Café recevable et partiellement fondée en son appelincident ;Condamne la
Banque Africaine de Développement (BAD) c/ Société Ivoir Café
OHADA · Adoption : 25 juin 2005
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la Banque Africaine de Développement contre la Société Ivoir Café. L’Acte uniforme sur les sociétés commerciales n’était pas encore applicable à la date de l’assignation. La BAD contestait la validité de la constitution et de l’augmentation du capital de la Société Ivoir Café. La Cour relève que l’Acte uniforme n’était pas en vigueur lors de l’assignation. Aucune question de droit relevant de l’application dudit Acte uniforme ne se posait donc. La…
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