Ohadata J-08-244RECOURS EN CASSATION - DELAI DU RECOURS – COMPUTATION – DELAIRESPECTE - RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DEL’ARTICLE 25.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE : OUI.SOCIETES COMMERCIALES – ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – ABSENCE DEDIFFICULTES NECESSITANT SA DESIGNATION – APPRECIATION SOUVERAINEDES JUGES DU FOND - VIOLATION D’UNE PART, DES ARTICLES 344, 345 ET 337 DEL’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DUGROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (NON) - VIOLATION DES ARTICLES 330,331 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉSCOMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (NON).Aux termes de l’article 25.1 du Règlement de Procédure, « lorsqu’un acte ou une formalitédoit, en vertu du Traité ou du présent règlement, être accompli avant l’expiration d’un délai,celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la significationqui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cettedécision ou cette signification n’est pas compris dans le délai ». En l’espèce, l’arrêt attaquéayant été signifié le 27 juillet 2005, le délai de deux mois dans l’intervalle duquel le pourvoipouvait être régulièrement formé, courait du 28 juillet au 28 septembre 2005. Il suit que lepourvoi formé le 28 septembre 2005 par Madame PARLALIDIS l’a été dans le délai légal,et doit être déclaré recevable.Contrairement aux griefs faits à l’arrêt attaqué de la Cour d’Appel d’Abidjan, celle-ci aplutôt relevé, pour statuer comme elle l’a fait, que la demanderesse au pourvoi, « MadameMireille PARLALIDIS reproche à la gérante dame BLANC, de n’avoir pas convoquéd’assemblée générale ordinaire ; cependant, relativement à l’exercice 2003 - 2004, il y alieu de relever que la susnommée n’a même pas attendu l’expiration du délai de 06 moisprévu à l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et dugroupement d’intérêt économique, pour assigner la gérante devant le juge des référés,pour obtenir ladite assemblée ; par ailleurs, si dame PARLALIDIS était effectivementconvaincue des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la sociétéS2PO, elle aurait dû depuis lors, en application des dispositions de l’article 157 de l’Actesusvisé, poser par écrit des questions y relatives à la gérante ; or, elle ne l’a pas fait,laissant apparaître qu’en l’espèce, rien n’urgeait pour saisir le juge des référés ; il est dejurisprudence constante, que seuls des faits paralysant le fonctionnement de la sociétésont de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire ; or, en l’espèce,dame PARLALIDIS ne démontre nullement que la société S2PO est paralysée ; bien aucontraire, il est prouvé par des productions, que les bilans et comptes ont toujours étécorrectement tenus ; en plus, l’imminence de la liquidation de la société n’a pas étérapportée ; il en résulte que c’est à tort, que le premier juge a statué comme il l’a fait » ; ilrésulte de ce qui précède, que c’est après avoir considéré tous les éléments du dossier etsouverainement apprécié les faits de l’espèce, que la Cour d’Appel d’Abidjan a conclu quec’est à tort que le premier juge a procédé à la nomination d’un administrateur provisoire,par l’ordonnance
Affaire : Mireille PARLALIDIS contre 1°/ FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC ; 2°/ BLANC André Joseph ; 3°/ Société S2PO SARL
OHADA · Adoption : 21 décembre 2007
RésuméMadame PARLALIDIS a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a infirmé la désignation d’un administrateur provisoire de la société S2PO. La Cour a jugé que l’appelante n’apportait pas la preuve d’une paralysie effective de la société. Les obligations prévues par l’Acte uniforme sur la gestion et la convocation des assemblées générales n’avaient pas été violées de manière justifiant une mesure conservatoire. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et l’arrêt…
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