Ohadata J-08-244
RECOURS EN CASSATION
Délai du recours – Computation – Délai respecté - Recevabilité du recours en cassation au regard de l’article 25.1 du Règlement de Procédure : OUI.
Sociétés commerciales – Administrateur provisoire – Absence de difficultés nécessitant sa désignation – Appréciation souveraine des juges du fond
- Violation d’une part, des articles 344, 345 et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON)
- Violation des articles 330, 331 et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON)
Aux termes de l’article 25.1 du Règlement de Procédure, « lorsqu’un acte ou une formalité doit, en vertu du Traité ou du présent règlement, être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai ».
En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 27 juillet 2005, le délai de deux mois dans l’intervalle duquel le pourvoi pouvait être régulièrement formé, courait du 28 juillet au 28 septembre 2005. Il suit que le pourvoi formé le 28 septembre 2005 par Madame PARLALIDIS l’a été dans le délai légal, et doit être déclaré recevable.
Contrairement aux griefs faits à l’arrêt attaqué de la Cour d’Appel d’Abidjan, celle-ci a plutôt relevé, pour statuer comme elle l’a fait, que la demanderesse au pourvoi, « Madame Mireille PARLALIDIS reproche à la gérante dame BLANC, de n’avoir pas convoqué d’assemblée générale ordinaire ; cependant, relativement à l’exercice 2003 - 2004, il y a lieu de relever que la susnommée n’a même pas attendu l’expiration du délai de 06 mois prévu à l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, pour assigner la gérante devant le juge des référés, pour obtenir ladite assemblée ; par ailleurs, si dame PARLALIDIS était effectivement convaincue des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société S2PO, elle aurait dû depuis lors, en application des dispositions de l’article 157 de l’Acte susvisé, poser par écrit des questions y relatives à la gérante ; or, elle ne l’a pas fait, laissant apparaître qu’en l’espèce, rien n’urgeait pour saisir le juge des référés ; il est de jurisprudence constante, que seuls des faits paralysant le fonctionnement de la société sont de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire ; or, en l’espèce, dame PARLALIDIS ne démontre nullement que la société S2PO est paralysée ; bien au contraire, il est prouvé par des productions, que les bilans et comptes ont toujours été correctement tenus ; en plus, l’imminence de la liquidation de la société n’a pas été rapportée ; il en résulte que c’est à tort, que le premier juge a statué comme il l’a fait ».