Ohadata J-10-75
VIOLATION DE L’ARTICLE 167 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : REJET.
ARTICLE 167
Il résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que :
« Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2° et 3° alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables. »
Que l’article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel :
« La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. »
Est applicable au présent litige.
Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu’elle avait cessé d’être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi. Par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cet article, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie. D’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche visé au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt N° 034/2009 du 30 juin 2009 Audience publique du 30 juin 2009 Pourvoi n° 055/2005/PC du 31 octobre 2005 Affaire : La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite FENACOOPEC-CI (Conseils : SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour) contre Patrice FOFANA (Conseil : Maître Amany KOUAME, Avocat à la Cour) Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 94.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 31 octobre 2005 sous le n° 055/2005/PC et formé par la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, Abidjan Treichville, angle avenue 8, rue 39, Immeuble « Nanan Yamousso », 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la FENACOOPEC-CI sise à Abidjan Deux Plateaux, rue des Jardins, 04 BP 43 Abidjan 04, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur Patrice FOFANA, demeurant à Yopougon, ayant pour Conseil Maître Amani KOUAME, Avocat à la Cour, Immeuble « Nanan Yamousso » à Treichville, 04 BP 454 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n° 818 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme :