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Décision de justice · n° 034/2009

La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire (FENACOOPEC-CI) contre Patrice FOFANA

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
034/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa FENACOOPEC-CI forme un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan la condamnant à payer un montant à M. FOFANA. La CCJA retient que l’article 167 de l’Acte uniforme oblige le tiers saisi à notifier toute cessation d’obligation due au débiteur. À défaut de preuve de cette notification, la FENACOOPEC-CI demeure tenue envers le débiteur. Le pourvoi est rejeté et les dépens sont mis à la charge de la FENACOOPEC-CI.

Ohadata J-10-75VIOLATION DE L’ARTICLE 167 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : REJET.ARTICLE 167 AUPSRVEIl résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositionsdes articles 158 et 159, 165 à 168, des 2° et 3° alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172ci-après sont applicables », que l’article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel « Lasaisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tierssaisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception outout moyen laissant trace écrite », est applicable au présent litige. Il ne résulte ni de l’arrêtattaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur PatriceFOFANA de ce qu’elle avait cessé d’être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteursaisi ; que par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cetarticle, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie ;d’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche visé au moyen.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 034/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 055/2005/PC du 31 octobre 2005 –Affaire : La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite FENACOOPEC-CI (Conseils : SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour) contre Patrice FOFANA(Conseil : Maître Amany KOUAME, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 13, Janvier–Juin 2009, p. 94.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 31 octobre 2005 sous len° 055/2005/PC et formé par la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, AbidjanTreichville, angle avenue 8, rue 39, Immeuble « Nanan Yamousso », 01 BP 4493 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la FENACOOPEC-CI sise à Abidjan Deux Plateaux, ruedes Jardins, 04 BP 43 Abidjan 04, dans la cause opposant celle-ci à Monsieur PatriceFOFANA, demeurant à Yopougon, ayant pour Conseil Maître Amani KOUAME, Avocat à laCour, Immeuble « Nanan Yamousso » à Treichville, 04 BP 454 Abidjan 04,en cassation de l’arrêt n° 818 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme :- Déclare Patrice FOFANA recevable en son appel relevé de l’ordonnance n° 443 rendue le22 mars 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;Au fond :- L’y dit bien fondé ;- Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau ;- Reçoit Monsieur Patrice FOFANA en sa demande ;- Condamne la FENACOOPEC à lui payer la somme de 9.282.200 FCFA ;- Condamne la FENACOOPEC aux entiers dépens » ;La

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