Base juridique africaine
Décision de justice · n° 034/2011

Société AES SONEL contre Entreprise DENVER

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a rejeté le pourvoi de la société AES SONEL formé contre une ordonnance d’injonction de payer au profit de l’entreprise DENVER, retenant l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés devant elle. Les juges ont estimé que l’opposition formée initialement, puis radiée sans jugement, n’avait pas été reprise valablement, rendant l’action de la société AES SONEL tardive et forclose.

Ohadata J-13-155

SOCIETES COMMERCIALES

VIOLATION DES ARTICLES 919, 97, 98 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

  • Moyens nouveaux - Irrecevabilité
  • Injonction de payer - Opposition à l’ordonnance
  • Violation des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : Non violation de la loi - Rejet
  • Injonction de payer - Requête
  • Violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : Moyen invoqué tardivement - Irrecevabilité.

RECOURS EN CASSATION

  • Moyens - Moyens formulés pour la première fois devant la Cour - Moyens nouveaux (OUI) - Irrecevabilité.
  • Recouvrement de créance - Injonction de payer - Opposition - Délai - Inobservation - Irrecevabilité.

Les griefs visés dans le moyen, à savoir l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour non-harmonisation des statuts, défaut d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.

La radiation sans jugement, de l’opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n’a pas fait l’objet d’une demande de reprise de l’instance initiale. L’interruption de la prescription de l’opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l’article 2246 du Code civil, ne peut s’appliquer en l’espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, pour former opposition à compter de la signification de l’ordonnance, fait perdre un droit à l’opposant, le délai ayant expiré, l’exposant ainsi à la forclusion non susceptible d’interruption.

Par ailleurs, l’article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l’unicité des actes de procédure au titre de laquelle l’opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte, l’opposition, la signification et l’assignation à comparaître, puisque l’opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l’assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003.

La Cour, qui a retenu que l’opposition faite le 14 juillet 2003 contre l’Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n’a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l’a fait ; il s’ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.

Texte intégral

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