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Décision de justice · n° 034/2011

Société AES SONEL contre Entreprise DENVER

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
034/2011
Date d'adoption
7 janvier 2012
Date de publication
7 janvier 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a rejeté le pourvoi de la société AES SONEL formé contre une ordonnance d’injonction de payer au profit de l’entreprise DENVER, retenant l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés devant elle. Les juges ont estimé que l’opposition formée initialement, puis radiée sans jugement, n’avait pas été reprise valablement, rendant l’action de la société AES SONEL tardive et forclose.

Ohadata J-13-155SOCIETES COMMERCIALES - VIOLATION DES ARTICLES 919, 97, 98 ET 2 DEL’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ETDU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – MOYENS NOUVEAUX -IRRECEVABILITEINJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE - VIOLATION DESARTICLES 10 ET 11 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : NON VIOLATION DE LA LOI - REJETINJONCTION DE PAYER – REQUETE - VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : MOYENINVOQUE TARDIVEMENT - IRRECEVABILITE.RECOURS EN CASSATION – MOYENS – MOYENS FORMULES POUR LAPREMIERE FOIS DEVANT LA COUR – MOYENS NOUVEAUX (OUI) –IRRECEVABILITE.RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.Les griefs visés dans le moyen, à savoir l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction depayer pour non-harmonisation des statuts, défaut d’immatriculation au Registre deCommerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formuléspour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.La radiation sans jugement, de l’opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre etaccordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n’a pas fait l’objet d’une demande dereprise de l’instance initiale ; l’interruption de la prescription de l’opposition du 27 juin 2003dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l’article 2246 du Code civil nepeut s’appliquer en l’espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé parl’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voiesd’exécution, pour former opposition à compter de la signification de l’ordonnance, faitperdre un droit à l’opposant, le délai ayant expiré, l’exposant ainsi à la forclusion nonsusceptible d’interruption ;par ailleurs, l’article 11 du même Acte uniforme se trouve violépour non-respect de l’unicité des actes de procédure au titre de laquelle l’opposant doit, àpeine de déchéance, faire sur un même acte, l’opposition, la signification et l’assignation àcomparaître, puisque l’opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dansun acte autre que celui de l’assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet2003 ; la Cour, qui a retenu que l’opposition faite le 14 juillet 2003 contre l’Ordonnancen° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de lapremière opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevablecomme tardive, n’a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l’a fait ;il s’ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.Le moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, invoqué contre la décisionattaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006sous le n° 071/2006/PC mis en œuvre après l’expiration du délai de deux mois imparti parl’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, pour se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours aux termes de l’article 1er de laDécision n°

Texte intégral

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